Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2601181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2026 et le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus d’enregistrer sa demande ne lui permet pas de demander le renouvellement de son titre de séjour, le place en situation irrégulière, et ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle ni, en conséquence, d’en retirer les ressources lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels ainsi que de régler ses charges, notamment de loyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé, et qui méconnaît les articles L. 421-3, R. 431-10, R. 431-11 ainsi que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. A… s’est présenté au rendez-vous avec un dossier incomplet de sorte que le refus d’enregistrement ne fait pas grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2601180 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant du Burkina Faso né le 7 janvier 2006, est arrivé en France en juin 2022 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026. Il s’est présenté le 19 janvier 2026 en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour portant également la mention « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle un refus d’enregistrement a été opposé à sa demande de titre au motif que son dossier était incomplet, faute de contenir « un jugement en assistance éducative ou ordonnance de placement provisoire / autorisation de travail d’un an ».
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, ancien mineur isolé, fait obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle et le prive ainsi des seules ressources lui permettant notamment de s’acquitter des charges dont il justifie, en particulier de loyer, alors qu’il était précédemment en situation régulière. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte à la situation de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». L’annexe 10 de ce code précise la liste limitative des pièces à fournir pour une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du même code.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour formée par M. A… sur le nouveau fondement, ce qui n’est pas contesté, de l’article L. 421-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne porte pas sur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », contrairement à ce qui est soutenu en défense, mais sur un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que le demandeur n’avait pas produit de jugement en assistance éducative ou d’ordonnance de placement provisoire ni d’autorisation de travail d’une durée d’un an. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’un tel motif procède d’une inexacte application des dispositions précitées et de ce que le dossier présenté par M. A… était ainsi complet, compte tenu de son fondement, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle, en conséquence, apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution du refus d’enregistrement du 19 janvier 2026 opposé à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique que la préfète de l’Isère convoque M. A… à un nouveau rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait à cette date, qu’elle enregistre, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte.
M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blandin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Blandin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour opposée le 19 janvier 2026 à M. A… par la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. A… à un nouveau rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer à titre provisoire sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à cette mission, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Blandin, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme sera versée à ce dernier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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