Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Badji Ouali, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- en lui opposant l’absence de visa long séjour, le préfet a entaché son refus de séjour d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026 la présidente de la formation de jugement à ordonné la clôture de l’instruction le 14 janvier 2026 à 8 heures 30.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente,
- et les observations de Me Badji Ouali, représentant Mme B…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1999, est entrée en France le 11 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et valable du 4 octobre 2019 au 4 octobre 2020. Elle a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante du 5 octobre 2020 au 4 décembre 2021. Le 5 novembre 2024, Mme B… a demandé à pouvoir bénéficier de nouveau d’un titre de séjour étudiant en vue de poursuivre ses études. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la requérante a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, notamment en raison de ce que sa demande devait être considérée comme une première demande et qu’elle est dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Il s’ensuit qu’elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde. Cette décision étant suffisamment motivée, la mesure d’éloignement en litige qui n’avait pas à comporter de motivation distincte, ainsi que le reconnait d’ailleurs la requérante, et vise les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du même code, est donc également suffisamment motivée.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ». L’article L. 422-1 du même code dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2 ».
4.Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
5.Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiant aux motifs que sa demande, présentées après l’expiration de son précédent titre devait être regardée comme une première demande et qu’elle était dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, s’il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort des échanges par courriels avec le service de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) que Mme B…, qui a procédé aux démarches nécessaires au plus tard au début du mois d’avril 2022, a rencontré des difficultés avec le service pour renouveler son titre, il n’en demeure pas moins que celle-ci a ensuite attendu le 5 décembre 2024 pour déposer une nouvelle demande. Compte tenu du temps ainsi écoulé, le préfet de l’Hérault a pu légalement regarder cette demande comme une demande nouvelle, ce que la requérante ne pouvait légitimement ignorer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par la requérante que celle-ci aurait invoqué une nécessité liée au déroulement des études et sollicité le bénéfice de la dérogation à la condition de présentation du visa de long séjour en application du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dès lors, alors que le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, Mme B… ne peut utilement soutenir que la seule circonstance qu’elle poursuit des études supérieures en France depuis son arrivée, justifie qu’elle soit admise au séjour en qualité d’étudiante. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation ou de l’erreur de droit soulevés à cet égard doivent être écartés.
6.En troisième lieu, Mme B… se prévaut de ce qu’elle a validé un bachelor Marketing Digital et Social Media entre 2021 et 2024 et produit une attestation d’inscription, au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour une première année de Master Manager de la stratégie Marketing, toujours au sein du même établissement Digital College Montpellier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées prises le 3 décembre 2024, aient eu pour effet d’interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l’intéressée. Enfin, le parcours scolaire de la requérante ne présente pas de caractère particulier et elle n’établit pas, alors qu’elle a déjà achevé un premier cursus en France que le nouveau cursus qu’elle souhaite entamer ne pourrait être poursuivi dans son pays d’origine et conduire à la délivrance d’un diplôme équivalent au diplôme qu’elle envisage d’obtenir en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne présente pas de nécessités liées au déroulement de ses études justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant » doit, en tout état de cause, être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Mme B… se prévalent de la durée de sa présence sur le territoire, de son intégration et la poursuite de ses études supérieures. Toutefois, si l’intéressée résidaient en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, elle ne démontre pas y disposer d’attaches familiales, ni y avoir noué des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
10.Mme B… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 7 du présent jugement. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.En premier lieu, il résulte des énonciations des points 1 à 10 que les décisions refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ces premières décisions doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13.Compte tenu de la durée du séjour de la requérante, de l’absence d’une vie privée et familiale en France, de l’existence d’attaches dans son pays d’origine, alors même qu’elle y suit des études et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de l’Hérault, qui a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés par les dispositions précitées, a pu prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois mois à son encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B…, partie perdante, au titre de sfrais exposés et non compris dans le sdépens..
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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