Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2603364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jean, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de débloquer son accès à la plateforme de l’ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Yvelines d’accepter la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par voie postale, et de lui délivrer un récépissé attestant de l’instruction de sa demande, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… s’est vu remettre son titre de séjour lors d’un rendez-vous le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B… s’est vue remettre son titre de séjour, lors d’un rendez-vous en préfecture le 3 avril 2026. Par suite, la requête de Mme B… est devenue sans objet et n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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