Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 13 avril 2026, M. A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son droit au séjour et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il pouvait solliciter et prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, et du risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller,
les observations de Me Bonvarlet, avocate commise d’office, qui rappelle les moyens de la requête, et insiste sur l’insuffisante caractérisation de la menace pour l’ordre public retenue ;
en présence de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, né le 1er février 2000, est entré en France le 27 décembre 2025. Par des arrêtés du 5 mars 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
En premier lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
M. C…, qui produit seulement un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises valable du 27 décembre 2025 au 25 janvier 2026, ne justifie pas s’être vu délivrer un visa de long séjour par les autorités françaises, ni davantage avoir effectué un contrôle médical préalable et être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, ne démontre nullement qu’il était susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en tant qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré très récemment en France le 27 décembre 2025 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises valable du 27 décembre 2025 au 25 janvier 2026. S’il se prévaut de la présence de sa cousine, qui est de nationalité française, laquelle l’héberge, ce seul élément ne permet de justifier d’attaches suffisantes sur le sol français, alors en outre que M. C… ne peut justifier d’aucun début d’intégration socio-professionnelle. En outre, l’intéressé a été écroué pour des faits de viol en réunion commise sur une personne vulnérable. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. C… en France, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de M. C… doit être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. S’il produit un passeport algérien en cours de validité, l’attestation d’hébergement datée du 12 avril 2026 ne permet pas de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, M. C… établit être entré régulièrement sur le sol français. Il résulte néanmoins de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était pas fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de l’illégalité des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi, et d’interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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