Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2200241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Zehor Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 et la décision implicite née, dans l’intervalle, le 30 novembre 2021, par lesquelles le président de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse à lui verser la somme de 18 805,36 euros en réparation du préjudice résultant de la disparité de traitement entre agents contractuels et agents titulaires ;
3°) d’enjoindre au président de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de le rétablir dans ses droits à rémunération, notamment par le versement de la somme mensuelle de 274,56 euros brut ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— en le privant du régime indemnitaire prévu par le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information alors qu’il exerce dans un service éligible à ce régime, le président de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse a méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents titulaires et agents contractuels et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne ;
— son préjudice doit être évalué pour la période de novembre 2017 à août 2021, à 18 805,36 euros brut, cette somme étant à parfaire, eu égard au caractère constant du préjudice ;
— pour mettre fin à cette inégalité de traitement, son traitement devra être majoré à hauteur de 274,56 euros brut mensuel à compter d’octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023 (20 février 2023), l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite à laquelle une décision expresse s’est substituée ;
— les conclusions dirigées contre le rejet de la demande indemnitaire sont irrecevables en ce que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) par un contrat de dix mois à compter du 1er novembre 2017. Son contrat a été renouvelé pour douze mois à compter du 31 août 2018, puis annuellement dans les mêmes conditions. Le 28 septembre 2021, M. A a saisi le président de l’UAPV d’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice financier résultant selon lui d’une inégalité de traitement avec les personnels fonctionnaires et à la correction de cette inégalité pour l’avenir. Par une décision du 25 novembre 2021 notifiée le 7 décembre 2021, le président de l’UAPV lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2021 et de condamner l’UAPV à réparer son préjudice et à le faire cesser.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président de l’UAPV a expressément rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A, s’est nécessairement substituée à toute décision implicite susceptible d’être intervenue du fait du silence de l’administration à la suite de cette demande. Elle a en outre pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant qui, en demandant au tribunal de condamner l’université à lui payer la somme de 18 805,36 euros et de prendre les mesures destinées à faire cesser son préjudice, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2021 et celles dirigées contre la décision implicite qui serait née avant sa notification ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Selon l’article L. 712-1 du même code : » La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie ".
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
5. Les fonctionnaires et les agents contractuels sont placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, les fonctions, l’expérience et les résultats des agents contractuels ayant vocation à être prises en compte dans le cadre de leur rémunération fixée contractuellement.
6. M. A soutient subir une inégalité de traitement avec les fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions en ce qu’il ne percevrait pas le régime indemnitaire prévu par le décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information, à la différence des personnels titulaires qui percevraient, en application de ce texte, une prime de fonctions et une prime de participation à la recherche. Toutefois, alors au demeurant que les dispositions invoquées ne prévoient pas de prime de participation à la recherche, l’UAPV fait valoir, sans être contredite, que ce régime indemnitaire n’est plus appliqué aux fonctionnaires de l’université qui perçoivent essentiellement le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat institué par le décret du 20 mai 2014. En outre, M. A ne conteste pas avoir, comme l’indique l’UAPV, bénéficié, à compter de son deuxième contrat, d’une rémunération supplémentaire équivalente à 37 points d’indice en application des délibérations du conseil d’administration de l’université du 26 juin 2018 prévoyant les modalités d’intégration du régime indemnitaire des agents contractuels dans la rémunération fixée par leur contrat, ni avoir perçu, sur la base d’avenants, un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
7. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui appliquant pas le régime indemnitaire dont bénéficient les fonctionnaires, l’UAPV aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents exerçant les mêmes fonctions.
8. En second lieu, si M. A se prévaut d’une méconnaissance de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
9. En l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires formées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
11. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. A ne peut se prévaloir d’aucun comportement fautif de l’UAPV à son égard. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre à l’administration de faire cesser le comportement fautif invoqué doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre l’UAPV, qui n’est pas la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-343 du 29 avril 1971
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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