Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 févr. 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés :
A titre principal :
1°) de suspendre, sur un moyen de légalité interne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
5°) de suspendre cette décision en tant qu’elle est disproportionnée en réduisant la durée de la suspension, et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
En tout hypothèse :
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n°2500724 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu pour cinq mois la validité de son permis de conduire pour avoir commis, le 26 décembre 2024, un dépassement de 40 km/ heure ou plus de la vitesse maximale autorisée.
3. Pour justifier que la condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B fait valoir que la mesure de suspension de son permis de conduire aura pour conséquence de lui faire perdre son emploi, de l’isoler socialement et de l’empêcher de rendre visite à ses proches, que les faits reprochés ne concernent pas une conduite sous stupéfiant ou en état alcoolique, que la durée de la suspension est disproportionnée. Toutefois, M. B conserve la possibilité de conduire un véhicule ne nécessitant la possession que de la catégorie AM du permis de conduire, de sorte que son isolement et son impossibilité de visiter ses proches ne sont aucunement établis. Si l’intéressé exerce la profession de dépanneur remorqueur VL PL, l’attestation produite par son employeur, datée du 30 janvier 2025, ne permet pas d’établir, eu égard à ses termes, que M. B sera nécessairement licencié. Surtout, l’intéressé n’a saisi le Tribunal que plus d’un mois et demi après l’entrée en vigueur, le 26 décembre 2024, de la mesure qu’il critique et n’explique pas comment il a pu continuer à exercer sa profession pendant ce laps de temps. Par ailleurs, l’infraction commise, soit un dépassement, en l’espèce, de plus de 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée, qui résulte tant de la décision en litige que de l’avis de rétention de son permis de conduire signé par M. B, révèle que l’intéressé a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste, nonobstant la circonstance que cette infraction ne concerne pas l’usage d’alcool ou de produits stupéfiants. Enfin, à la date à laquelle la juge des référés statue, la mesure critiquée s’applique depuis plus d’un mois et demi, de sorte que le caractère disproportionné des conséquences qu’elle entraîne du fait de sa durée, à supposer que cette argumentation puisse caractériser une situation d’urgence, n’est pas établi. Dès lors, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 20 février 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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