Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2525050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Le requérant soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 5 septembre 2025, le préfet de police a produit une pièce complémentaire en défense.
Par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur, a été entendu à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, de nationalité bangladaise, est né le 1er janvier 1995 à Moulvibazar (Bangladesh). Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mars 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 8 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête
3.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le rejet des demandes d’asile adressées par l’intéressé. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de persécution, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations, énoncées en des termes vagues et généraux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations ces articles.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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