Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 13 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Valophis Habitat a refusé de lui attribuer le logement situé 16 rue Watteau à Vitry-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la société Valophis Habitat de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne dépasse pas le plafond des ressources fixé par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2025, Valophis Habitat, représenté par Me Tondi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente ;
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2022, la commission d’attribution des logements de la société Valophis Habitat a refusé d’attribuer à M. A… le logement situé 16 rue Watteau à Vitry-sur-Seine au motif que sa situation ne lui permet pas de relever d’un prêt locatif aidé d’intégration. M. A… indique avoir introduit un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / (…) / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs ». L’article L. 441-1 de ce même code dispose que : « Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage (…). / (…) / Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. / Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret ». L’article R. 441-3 du même code indique : « Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1987 : « Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation sont définis en annexe au présent arrêté. Toutefois, pour les logements financés à l’aide des prêts prévus à l’article R. 331-17 du code de la construction et de l’habitation, ces plafonds sont majorés de 30 %. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1987 : « Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d’imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. (…) Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l’avis d’imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l’acquit de l’impôt sur le revenu au titre de l’année visée à l’alinéa ci-dessus (…) Les candidats non imposables à l’impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d’apporter les justificatifs nécessaires à l’organisme bailleur qui doit s’assurer par tous moyens appropriés, à l’exception d’attestations sur l’honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ». L’annexe II à l’arrêté du 29 juillet 1987 a fixé à la somme de 26 210 euros, au titre de l’année 2022, le plafond de ressources au-dessous duquel un ménage composé de deux adultes et un enfant est éligible à un logement locatif social à Paris et dans les communes limitrophes financé avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I).
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation et précise les circonstances de fait la justifiant, est suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 29 juillet 1987 que les revenus qui doivent être pris en compte sont ceux de l’année N-2, en l’espèce, ceux de 2020, de l’ensemble des membres composant le ménage, en l’espèce M. A… et son épouse. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a produit son avis d’imposition établi en 2021 au titre de ses revenus de 2020, dont il résulte qu’il a déclaré un revenu fiscal de référence de 17 168 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait produit un avis d’imposition établissant les revenus de son épouse au titre de cette même année. Il en résulte qu’il n’établit pas que ses revenus, ainsi que ceux de son épouse, entraient dans les limites prévues par l’arrêté du 29 juillet 1987. Si M. A… se prévaut également de ses revenus déclarés au titre de l’année 2022, il ressort des dispositions précitées qu’il n’est tenu compte des revenus de l’année N-1 que s’ils sont inférieurs d’au moins 10 % par rapport à ceux de l’année N-2, ce que M. A… n’établit pas. Dans ces conditions, la société Valophis Habitat n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la situation de M. A… ne lui permet pas de relever d’un logement financé avec un prêt locatif aidé d’intégration. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la société Valophis Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Valophis Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société Valophis Habitat.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, rapporteure,
Mme Giesbert, rapporteure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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