Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la préfecture de Nanterre de lui délivrer un titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner la préfecture de Nanterre au paiement de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est convoqué le 5 mai 2026 devant le juge d’application des peines et que le service pénitentiaire d’insertion et de probation entend formuler un avis défavorable à son aménagement de peine en raison de l’absence de prononcé, même provisoire, sur les décisions contestées ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles ont été prises en violation du principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elles ont été prises en violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles ont été prises en violation des accords de Schengen du 14 juin 1985 ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
elle est illégale au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2521428, enregistrée le 16 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant bulgare, né le 13 juillet 2000. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision et, par conséquent, des décisions fixant le délai de départ et portant interdiction de circulation sur le territoire français.
En l’espèce, M. B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux le 16 novembre 2025. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions présentés par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, des décisions fixant le délai de départ et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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