Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de naturalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; à défaut, de l’enjoindre de se prononcer sur la complétude du dossier dans le même délai en indiquant, le cas échéant, la liste précise des pièces manquantes.
La requérante soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la durée anormalement longue de traitement et de l’absence de réponse alors que la non-possession d’une attestation de complétude ou de récépissé la place dans une situation d’incertitude administrative durable et l’empêche de justifier de l’état de ses démarches auprès des administrations en cas de besoin ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pestka, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un récépissé de dépôt d’une demande d’acquisition de la nationalité française doit être délivré, immédiatement, dès la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier de demande complet.
4. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de sa demande de naturalisation, Mme B… se borne à soutenir que l’absence de ce récépissé la place dans une situation d’incertitude administrative et notamment vis-à-vis des administrations ou organismes qui pourraient avoir besoin de lui demander de justifier de ses démarches. Cependant, ces seules circonstances très générales et peu précises, alors qu’aucun élément ne permet de considérer que son dossier de demande serait complet ni, à considérer, que l’autorité administrative serait tenue de lui délivrer un récépissé de sa demande, ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure qu’elle sollicite. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M. Pestka
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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