Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2410926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » d’une validité de quatre ans, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante n’a pas demandé une carte de séjour pluriannuelle et ne s’est pas opposée à la remise d’un titre de séjour valable un an ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 5 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1974 à Diawala (Côte d’Ivoire) est entrée en France le 20 juin 2013. Elle s’est maintenue régulièrement sur le territoire français sur le fondement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable entre 2019 et 2023. Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Le 14 septembre 2023, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour annuel portant la mention « salarié » valable jusqu’au 13 septembre 2024. Mme B…, qui estime que cette délivrance révèle le refus implicite du préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
2. Si Mme B… soutient que la décision par laquelle le préfet de police lui a délivré un titre de séjour annuel portant la mention « salarié » révèle une décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, elle n’établit pas, en l’absence, notamment, de production d’une confirmation de dépôt ou d’un récépissé, qu’elle a sollicité le renouvellement d’un titre pluriannuel, d’autant qu’il ressort de la fiche de salle du 23 septembre 2024, produite par le préfet de police en défense, que Mme B… s’est bornée à demander un titre « salarié » sans en préciser la nature. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… sont sans objet et il y a lieu de faire droit à l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Église ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mission
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Guadeloupe ·
- Délégation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Gynécologie ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Ambassade ·
- Afghanistan ·
- Famille ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.