Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 8 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
4°) de modifier la durée de l’interdiction de retour sur le territoire en réduisant celle-ci à un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, pris le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice de forme en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
S’agissant de la décision d’interdiction de séjour :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Dumont, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 20 juillet 1993, est entrée sur le territoire français courant 2019, sous couvert d’un passeport biométrique, sans visa long séjour ou titre de séjour. A son arrivée, Mme A… a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 13 novembre 2019, puis par la cour nationale du droit d’asile, le 5 août 2020. Le 23 décembre 2019, Mme A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour, lequel a été confirmé par le jugement n°200100 du 21 février 2020 du Tribunal. Toutefois, Mme A… est demeurée sur le territoire français, où ses deux derniers enfants sont nés, respectivement en 2020 et 2024. Le 18 novembre 2024, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 mars 2025.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… B… de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
La décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et fait état du parcours administratif et des éléments personnels de la vie privée de l’intéressée, en rappelant notamment les composantes de sa cellule familiale résidant en France. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant.
En troisième lieu, il ressort en outre de cette motivation que le préfet a pris sa décision au terme d’un examen réel et complet de la situation de la requérante, et ce, même si la décision en litige n’évoque pas la naissance de ces deux derniers enfants à D…. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme A… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l’année 2019, date du dépôt de sa demande d’asile, et de la naissance, à D…, de ses deux derniers enfants mineurs, respectivement en 2020 et 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour alléguée résulte, au moins pour partie, de ce qu’elle ne s’est pas conformée à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. A cet égard, s’il n’est pas contesté que la requérante réside en France avec son mari, lui aussi ressortissant albanais, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est placé dans une situation administrative irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement respectivement en 2019 et 2025. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle pérenne, et ce, bien qu’elle produise une promesse d’embauche récente. De même, Mme A… ne dispose pas d’un hébergement propre, dans la mesure où elle indique bénéficier d’une prise en charge d’urgence par le biais du SIAO de l’Hérault. Par ailleurs, si elle a donné naissance à deux enfants respectivement en 2020 et 2024 sur le territoire français, ceux-ci sont de nationalité albanaise, en l’absence de preuve contraire. En tout état de cause, Mme A… ne démontre pas la présence sur le territoire français d’autres membres de sa famille, alors même que sa mère réside toujours en Albanie, pays où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans. De fait, elle n’établit pas avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni même qu’elle y disposerait de liens stables et anciens. Par suite, Mme A…, qui ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui est indiqué au point 7, Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en 2019 sur le territoire français. Toutefois, elle ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. De surcroît, l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019, à laquelle elle n’a pas déféré. Aussi, même s’il n’est pas contesté qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
D…, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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