Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Medjebeur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 du préfet de l’Ariège portant refus de protection contre l’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, compte tenu de l’imminence de son réacheminement vers son pays d’origine, qui l’expose à une rupture totale de soins ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— la décision contestée porte en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé garanti par l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à son droit au recours protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. A cet égard, si le requérant soutient que la décision lui refusant une protection contre l’éloignement adoptée par le préfet de l’Ariège le 4 juin 2025 est insuffisamment motivée, cette illégalité, qui n’est pas caractérisée au regard de la motivation apportée à la décision, est en tout état de cause sans rapport avec les effets des mesures dont se plaint le requérant sur les libertés fondamentales qu’il invoque.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il résulte de l’instruction que, saisi par le préfet de l’Ariège afin d’évaluer la situation médicale du requérant, le collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si le requérant doit recevoir une prise en charge médicale, l’absence de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, de telle sorte qu’à ce stade de l’instruction, le requérant n’apparaît pas être au nombre des requérants pouvant se prévaloir des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine d’emprisonnement avec sursis et interdiction de rentrer en contact avec la victime pour des faits de harcèlement sexuel commis le 13 août 2024. Eu égard à la nature de ces faits et à leur caractère récent, le requérant n’est pas fondé à soutenir, à ce stade de l’instruction, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de protection contre l’éloignement édictée par le préfet de l’Ariège le 4 juin 2025, dont il ne démontre pas l’illégalité, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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