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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 nov. 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 1er octobre 2025, la commune de Montmorillon, représentée par Me Loubeyre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’origine des désordres et la non-conformité des travaux de la crypte Sainte-Catherine de l’église Notre Dame, à Montmorillon (86500), et de réserver les dépens.
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer l’origine des désordres et non-conformités survenus lors de l’exécution d’un marché public de travaux dans la perspective d’un recours indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la société Brizot-Masse Ingenierie (BMI) et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Lecler-Chaperon, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société Dekra Industrial, représentée par Me Launey, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Hory Chauvelin, représentées par Me Boudet, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent, dans l’hypothèse où la mesure d’expertise serait ordonnée, de compléter la mission de l’expert ainsi que la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société L’Auxiliaire, représentée par Me Lecler-Chaperon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la société Sefi Intrafor, représentée par Me Villand, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, demande, dans l’hypothèse où la mesure d’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit restreinte et conclut à la condamnation de la commune de Montmorillon à lui verser une somme de 483 626,69 euros à titre de provision sur le règlement de ses créances.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société SMA-SA, représentée par Me Caous-Pocreau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la société Archi-Trav, représentée par Me Le Lain, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la société AIS Centre Atlantique, représentée par Me Musereau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
La requête a été communiquée à la mutuelle des architectes français, à la société Cabinet Dubois et à la société Betom qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux consistant en l’assainissement préalable, la restauration et la mise en valeur de la crypte Sainte-Catherine de l’église Notre-Dame, la commune de Montmorillon a passé un contrat de maîtrise d’œuvre avec les sociétés Archi Trav et Cabinet Dubois et a confié l’exécution du lot n°1 – « Maçonnerie – Pierre de taille » à la société Hory-Chauvelin, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Au cours de l’année 2018, il a été constaté un fontis sous le mur nord de la nef de la crypte entrainant la réalisation d’un ouvrage de confortement provisoire au pied dudit mur. Pour ce faire, une étude d’investigation de géophysique par méthode radar de recherche de cavités a été réalisée par la société BRGM qui, dans sa note synthétique du 19 novembre 2019, a notamment conclu à ce que les travaux de restauration de l’église Notre Dame de Montmorillon ont permis la découverte de cavités sous l’édifice nécessitant, dans la perspective d’assurer sa stabilité, la mise en œuvre d’investigations géotechniques de type micro-gravimétrie associée à des forages de contrôle et éventuellement à des inspections vidéos. La commune de Montmorillon a confié à la société AIS Centre Atlantique la réalisation d’un diagnostic géotechnique de cavité sur la parcelle de l’église qui, par un rapport du 20 décembre 2019, a notamment conclu à la présence de passages décomprimés à l’aplomb de trois sondages, à des profondeurs différentes, d’anomalies jugées « zones sensibles » équivalentes à l’effondrement produit, à des profondeurs dans des secteurs différents des zones sondées et a estimé que l’origine du fontis semble être liée à la suite des travaux de terrassement après des épisodes orageux par un débourrage des fines au sein d’une poche de sables dolomitiques décomprimés. Différents avenants au contrat de maîtrise d’œuvre attestent de missions complémentaires sur l’ouvrage, confiées pour partie au bureau d’études de structure, la société BMI, assurée par la société SMABTP, et à la société WSP puis à la société BETOM qui, par avenant du 1er février 2023, a sous-traité en lieu et place de la société WSP. Un rapport du 2 septembre 2022 de la société Infraneo, confirmé par un rapport du 8 décembre 2022 de la société BRGM, a notamment conclu à la présence de deux cavités. Les marchés de travaux pour le comblement des cavités, la consolidation et l’assainissement du mur nord de la nef ont été attribués à la société AIS Centre Atlantique, en qualité de géotechnicien en charge des missions G2 Pro pour l’étude de sol finale et G4 pour la supervision géotechnique d’exécution, à la société Ecobat en charge de la mission OPC, à la société Dekra Industrial, assurée auprès de la société SMA SA, en qualité de contrôleur technique et à la société Sefi Intrafor, assurée par la société SMA SA, pour l’exécution du lot n°2 – « Consolidation et fondations spéciales ». Dans la perspective de débuter les travaux en avril 2024, la société Sefi Intrafor a établi des plans d’exécution qui ont été validés avec des réserves par les sociétés AIS Centre Atlantique et Dekra Industrial par des avis techniques des 12, 14 et 15 mars 2024 faisant notamment état de la nécessité de faire des essais sur micropieux de façon éloignée et à l’emplacement de sondages géotechniques au droit desquels la coupe de sols est connue et où les sables dolomitiques sont épais et recommandant la réalisation des forages d’injection dans la zone du nord du parvis de l’Eglise. Lors d’une visite de chantier du 18 juillet 2024, la société AIS Centre Atlantique a constaté que le mode opératoire de réalisation des micropieux n’aurait pas été suivi conformément à ses indications et sans son avis préalable, ayant pour conséquence qu’elle ne pourra se prononcer lors de l’exécution de sa mission G4. Dans son compte rendu de visite du 23 juillet 2024, la société Dekra Industrial a relevé que les micropieux réalisés ne sont pas de type IV et ne sont pas conformes à l’Eurocode. Ainsi, le chantier a été arrêté le 30 juillet 2024.
2. La commune de Montmorillon se prévaut de ce que, malgré l’accusé de réception de l’arrêt de chantier le 1er août 2024 par la société Sefi Intrafor, celle-ci a poursuivi la mise en œuvre des micropieux et a terminé les travaux en dépit des avis défavorables des sociétés AIS Centre Atlantique et Dekra Industrial. Dès lors que des différends persistent sur la conformité des travaux réalisés empêchant une reprise des travaux depuis une année, la commune de Montmorillon demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur l’origine des désordres et la non-conformité des travaux de la crypte Sainte-Catherine de l’église Notre Dame, à Montmorillon (86500).
Sur la demande d’expertise :
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d’expertise demandée par la commune de Montmorillon est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à titre de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. Si la société Sefi Intrafor se prévaut de l’absence de règlement des situations de travaux n° 2, 3 et 4 pour un montant total de 483 626,69 euros en dépit de la validation des deux premières par l’équipe de maitrise d’œuvre, l’objet de la mesure d’expertise sollicitée est justement de recueillir tous éléments et faire toutes autres constations utiles de nature à éclairer le tribunal, au cas où il serait saisi au fond, dans son appréciation notamment des sommes dues au titre du règlement des marchés et de la responsabilité contractuelle. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la société Sefi Intrafor tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, demeurant à La Grande Tuilerie, à Chantecorps (79340) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception des ouvrages, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier, et entendre tout sachant ;
2°) examiner les travaux effectués par la société Sefi Intrafor et fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles ;
3°) évaluer le retard pris dans l’exécution du marché, ainsi que les causes de ce retard et leur imputabilité, de même que les conséquences financières en résultant pour la commune de Montmorillon, y compris les travaux conservatoires, les pénalités de retard et les conséquences de l’arrêt du chantier et de l’allongement des délais d’exécution ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices en résultant.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de la commune de Montmorillon, de la société Archi-trav', de la mutuelle des architectes français, de la société Cabinet Dubois, de la société L’Auxiliaire, de la société AIS Centre Atlantique, de la SMABTP, de la société Sefi Intrafor, de la société SMA SA, de la société Dekra Industrial, de la société Betom, de la société Hory Chauvelin, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société Brizot-Masse Ingenierie (BMI) et de la mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montmorillon, à la société Archi-trav', à la mutuelle des architectes français, à la société Cabinet Dubois, à la société L’Auxiliaire, à la société AIS Centre Atlantique, à la SMABTP, à la société Sefi Intrafor, à la société SMA SA, à la société Dekra Industrial, à la société Betom, à la société Hory Chauvelin, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la société Brizot-Masse Ingenierie (BMI), à la mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et à M. B… A…, expert.
Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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