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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Odetti, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, chargé de déterminer les causes et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, ainsi que par le centre hospitalier de Saint-Junien, et d’apprécier les conditions et la qualité de celles-ci.
Elle soutient que :
- le 7 décembre 2020, elle consulte le docteur A…, gynécologue, en raison d’algies pelviennes et effectue une IRM qui met en évidence des varices pelviennes ;
- le 25 mars 2021, elle bénéficie d’une embolisation de varices pelviennes, au centre hospitalier universitaire de Limoges par le docteur B… ; mais les suites post-opératoires sont marquées par la persistance des varices pelviennes, associées à des troubles digestifs, avec débâcle diarrhéique ;
- le 17 décembre 2021, elle a fait l’objet d’une hystérectomie totale coelio-préparée et d’une salpingectomie bilatérale au CHU de Limoges ;
- le 2 juin 2022, elle consulte le docteur A… en raison d’une importante reprise des algies pelviennes ; il suspecte une endométriose ;
- le 7 novembre 2023, elle bénéficie d’une annexectomie bilatérale par coelioscopie au centre hospitalier de Saint-Junien ;
- le 8 novembre 2023, les examens microscopiques mettent en évidence des ovaires gauches et droit en début d’involution, avec absence d’endométriose visible et absence de malignité ;
- la mesure d’expertise est utile car elle souffre actuellement d’importantes douleurs pelviennes, et bénéficie depuis le 29 avril 2025 d’un suivi au sein du centre hospitalier de Châteauroux pour le traitement de ses algies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 03 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher (CPAM) agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Indre, déclare ne pas avoir d’observation à formuler sur la demande d’expertise présentée par Mme C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Saidji, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, et demande à ce que les missions de l’expert soient complétées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, mais demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur l’éventuelle mise en œuvre de sa responsabilité, que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un expert en gynécologie, soit complétée, et que la requérante soit tenue de faire l’avance des frais et honoraires de l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le centre hospitalier de Saint-Junien, représenté par Me Berland, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’éventuelle mise en œuvre de sa responsabilité, et demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un expert en gynécologie, soit complétée conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée par Mme C… vise à déterminer l’existence éventuelle d’une faute dans sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et par le centre hospitalier de Saint-Junien, ainsi qu’à évaluer les préjudices qu’elle a subis en vue de l’engagement de la responsabilité de ces établissements. Les faits relatés dans la requête justifient la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle, d’ailleurs, aucune partie ne s’oppose. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme C…, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur D… F…, domicilié à la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, 35 rue Claude Boucher à Bordeaux (33077 cedex) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHU de Limoges et par le centre hospitalier de Saint-Junien ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… ainsi qu’à son examen clinique de manière contradictoire ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… antérieur à son admission au CHU de Limoges et au centre hospitalier de Saint-Junien ;
3°) rechercher et décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été admise, traitée et suivie au centre hospitalier universitaire de Limoges et au centre hospitalier de Saint-Junien ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C… ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; en cas d’infection, préciser notamment si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme C… par le centre hospitalier de Saint-Junien, et par le centre hospitalier universitaire de Limoges ; préciser notamment s’il y a eu un défaut ou un retard de soins ;
5°) dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader, notamment d’éviter les séquelles ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ;
6°) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, le cas échéant, déterminer lesquels ;
7°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C… doit être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit physiologique, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale et si, le cas échéant, une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; donner le cas échéant tous renseignements sur la nécessité d’une tierce personne ;
9°) dire si l’état de Mme C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme C…, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par les différents établissements, si celle-ci s’était déroulée normalement ;
11°) préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU) et du centre hospitalier de Saint-Junien ayant eu pour Mme C… des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (notamment pourcentage et durée du déficit fonctionnel temporaire) ;
12°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
13°) pour les cas où des manquements seraient relevés, préciser la nature et l’étendue de la responsabilité de chaque partie ; quantifier la perte de chance d’échapper aux dégradations survenues imputable à chacune des parties à laquelle le dommage peut être imputé ;
14°) pour le cas où des manquements seraient relevés, déterminer les débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures.
Article 3
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 4
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C…, du centre hospitalier de Saint-Junien, du centre hospitalier universitaire de Limoges, de l’Oniam, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Article 6
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er septembre 2026.
Article 8
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifié à Mme E… C…, au centre hospitalier de Saint-Junien, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et au docteur D… F…, expert.
Fait à Limoges, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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