Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 décembre 2025, M. E… B… A… et Mme D… B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, G… F… B… A…, G… I… B… A… et H… B… A…, et leur fille majeure, Mme C… B… A…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité consulaire française à Islamabad de fixer, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous à Mme D… B… A…, à Mme C… B… A… et aux jeunes G… F… B… A…, G… I… B… A… et H… B… A… afin d’enregistrer leur demande de visa de long séjour avant le 6 janvier 2026, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le cas échéant, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée depuis plusieurs années et alors que l’ambassade de France en Iran a fermé, qu’un rendez-vous avait été obtenu pour le 23 octobre 2025 à l’ambassade de France au Pakistan, que la famille, qui disposait pourtant d’un visa, n’a pas pu s’y rendre en raison de la fermeture des frontières entre l’Afghanistan et le Pakistan, conséquence d’un conflit entre les deux pays malgré la prise de contact le 1er décembre 2025 auprès de l’ambassade du Pakistan.
- il n’existe pas de décision implicite de refus de convoquer la famille B… A…, puisque, d’une part, un rendez-vous a déjà été fixé, et d’autre part, la nouvelle demande de rendez-vous date du 1er décembre 2025, soit depuis moins de deux mois ;
- il n’y a pas de contestation sérieuse puisque M. B… A… ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 5 octobre 2023 et que le lien marital avec Mme B… A… et le lien de filiation avec les quatre enfants étant établis par les actes d’état civil produits, la famille remplit les conditions pour une réunification familiale et l’administration ne peut sérieusement contester le droit de cette famille d’enregistrer une demande de visa de long séjour dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
- la mesure est utile puisqu’elle permettrait à Mme B… A… et à ses enfants de pouvoir faire enregistrer leur demande de visa avant de devoir retourner en Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a demandé à l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) de donner aux requérants un rendez-vous ce qui a été accordé le 8 janvier 2026 par le poste consulaire.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties, le 9 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 12 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à la date d’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a informé la juridiction qu’un rendez-vous avait été accordé aux requérants par l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) le 8 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mmes B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, conseil de M. et Mmes B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à Me Leudet sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… A…, à Mme D… B… A…, à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Guadeloupe ·
- Délégation ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urgence ·
- Documentation ·
- Enseignement
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Église ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mission
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.