Rejet 28 mars 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mars 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en 1983 à l’âge d’un an et s’est vu délivrer à sa majorité une carte de résident renouvelable tous les dix ans ; il a été titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 ; son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 janvier 2025 ;
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite puisqu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie de la présomption d’urgence ; son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait en outre les articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait enfin l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502567 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Me Segonds, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 05.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Essonne a été enregistrée le 27 mars 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 28 juin 1982, est arrivé en France en 1983 à l’âge d’un an et s’est vu délivrer à sa majorité une carte de résident renouvelable tous les dix ans. Il a été titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 et son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 janvier 2025. Le 27 mai 2024, il a demandé le renouvellement de cette carte pluriannuelle, sans succès. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée le 27 mai 2024 par M. A est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, les moyens soulevés tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 de ce code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne portant rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mars 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Fraisseix C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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