Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2205658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205658 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 8 janvier 2024, la SAS Entreprise L. Bouget, représentée par Me Lafoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune d’Evry-Courcouronnes le 17 mai 2022 pour un montant de 64 500 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes est entaché d’incompétence ;
— il n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— elle n’est redevable d’aucune somme envers la commune d’Evry Courcouronnes dès lors, d’une part, qu’en application de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) les pénalités de retard ne peuvent faire l’objet d’un titre de recettes et doivent être comprises dans un décompte mensuel ou dans le décompte général définitif (DGD) et ne sont acquises au maitre d’ouvrage que lorsque le DGD est devenu irrévocable et, d’autre part, que les retards allégués ne sont pas établis en l’absence de tout échéancier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune d’Evry-Courcouronnes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales,
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli
— et les observations de M. A, dûment habilité, représentant la commune d’Evry-Courcouronnes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2018, la commune d’Evry Courcouronnes a conclu avec la société Entreprise L. Bouget un marché de travaux dans le cadre de l’opération de construction de la maison des services publics du quartier du parc aux Lièvres. La société Entreprise L. Bouget s’est vu confier le lot n° 3 « parachèvements ». A la suite de divers retards, notamment dus à la crise sanitaire, l’échéance des travaux a été reportée à plusieurs reprises et en dernier lieu au 31 décembre 2021. En raison d’une absence du chantier de l’entreprise requérante pendant 43 jours, du 16 juillet au 31 août 2021, la commune d’Evry Courcouronnes a infligé des pénalités de retard à la société Entreprise L. Bouget d’un montant de 64 500 euros, sur le fondement des stipulations de l’article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Par la présente requête, la société Entreprise L. Bouget demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis par le maire d’Evry Courcouronnes le 17 mai 2022 pour le recouvrement de cette somme et de la décharger de l’obligation de payer celle-ci.
2. D’une part, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte.
3. D’autre part, aux termes de l’article 4-1 du cahier administratif des clauses particulières (CCAP), relatif à la durée du contrat et au délai d’exécution : « La durée globale du chantier est fixée à 16 mois à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage, y compris une période de préparation de chantier de 2 mois s’appliquant à tous les lots. / Le délai d’exécution des travaux alloué à chacun des lots, fixé au calendrier d’exécution, débutera à compter de l’émission de l’ordre de service de démarrage des travaux de chacun des lots. / Le prestataire s’engage à minima à respecter le calendrier prévisionnel d’exécution annexé à l’acte d’engagement. / Le calendrier détaillé d’exécution sera ensuite élaboré par l’OPC en concertation avec les titulaires des différents lots durant la période de préparation conformément à l’article 28.2 du CCAG travaux. / Ce calendrier détaillé d’exécution aura valeur contractuelle, les titulaires de chacun des lots devront le respecter. En cas de non-respect du calendrier, les pénalités prévues au CCAP s’appliqueront. » Aux termes de l’article 4-3 du CCAP relatif aux pénalités de retard : " Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard journalière lorsque le délai contractuel d’exécution pour chaque lot ou pour chaque phase d’un lot, prévu au calendrier, est dépassé. / Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux cette pénalité est de : 3 000 € par jour calendaire de retard pour le lot 1 (Fondations – Gros œuvre – Revêtements durs) / 1 500 € par jour calendaire de retard pour les autres lots ". En outre, il résulte de l’article 13.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l’article 3-1 du CCAP, que les acomptes mensuels à régler au titulaire du marché peuvent comprendre notamment des pénalités de retard à déduire du montant versé et que les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, lesdits états étant ensuite pris en compte dans le décompte général en vertu du principe d’unicité de celui-ci.
4. Enfin, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 que l’émission d’un titre de recette ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles.
5. Les titres de recettes par lesquels les pénalités de retard en cause ont été mises en recouvrement ont été émis alors que le décompte général du marché n’avait pas été établi et n’était, a fortiori, pas devenu définitif. En l’absence d’établissement de ce décompte, et en vertu du principe d’unicité de celui-ci, la créance faisant l’objet des titres de recettes en litige ne présentait pas un caractère exigible. Par suite, la commune d’Evry-Courcouronnes ne pouvait légalement émettre de titre de recettes à l’encontre de la société requérante pour le recouvrement d’une créance correspondant aux pénalités de retard qu’elle lui avait infligées. Il suit de là que le titre de recettes en litige est entaché d’illégalité et que la société requérante est fondée à en demander l’annulation et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 64 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes la somme de 1 800 euros à verser à la société Entreprise L. Bouget en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titres de recette émis le 17 mai 2022 par la commune d’Evry-Courcouronnes à l’encontre de la société Entreprise L. Bouget est annulé.
Article 2 : La société Entreprise L. Bouget est déchargée du paiement de la somme de 64 500 euros.
Article 3 : La commune d’Evry-Courcouronnes versera une somme de 1 800 euros à la société Entreprise L. Bouget au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise L. Bouget, à la commune d’Evry-Courcouronnes et à la trésorerie de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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