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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2508251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police de Paris c/ préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2218179/1-2 du 16 janvier 2024, le présent tribunal a :
1°) annulé la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de M. B… ;
2°) enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire sans délai qu’il avait présentée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 2508251/1-2 du 15 juillet 2025, le présent tribunal a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, du jugement n° 2218179/1-2 du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux.
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 mars 2026 pour le préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’injonction qui lui a été adressée par le jugement susvisé du 16 février 2024, ni le préfet du Val-de-Marne ni le préfet de police de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’ont, à la date du présent jugement, donné exécution à cette injonction. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2025, premier jour de retard, jusqu’au 31 mars 2026, date de l’audience, en condamnant l’Etat à verser la somme de 9 800 euros pour ces 196 jours de retard. Il y a lieu de verser cette somme à M. B….
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 9 800 euros sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du
Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2024.
La présidente-raporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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