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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2025, n° 2506367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 et des pièces enregistrées les 9 et 10 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale de Cahors (CCAS) a refusé sa demande de domiciliation.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il souhaite être domicilié à Cahors pour des raisons de commodités plutôt que sur la commune de Saint-Céré, excentrée et non desservie ; il a un lien avec la commune de Cahors ; il a demandé le bénéfice d’un logement social ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il s’est rendu au CCAS de Cahors le 4 septembre 2025 et a reçu la décision contestée ; il n’a pas été convoqué à un entretien le 5 août 2025 ; il est actuellement domicilié à Saint-Céré et a également demandé sa domiciliation à la commune de Figeac ; il est en attente d’un logement social depuis 13 mois et est régulièrement hébergé en foyer d’urgence, notamment à Cahors ; il a déjà été domicilié à Figeac mais n’a pu bénéficier d’un accompagnement social ; il a porté plainte à l’encontre du CCAS de Cahors ; un premier référé a été rejeté pour défaut de doute sérieux ; il demande donc l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506370 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la situation d’urgence à suspendre la décision en litige, M. A se borne à invoquer la commodité qu’il y aurait pour lui à être domicilié à Cahors, ce qui ne saurait justifier d’une situation d’urgence, ce d’autant que M. A est déjà domicilié par France Services à Saint-Céré, depuis le 7 août 2025, pour une durée d’un an. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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