Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2202565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Kerdonis Hôtels Fréjus, société Alten SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 8 juillet 2022, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 19 septembre 2022, la société en nom collectif (SNC) Kerdonis Hôtels Fréjus doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 mai 2022 et du 20 juin 2022 portant rejet de ses demandes d’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme totale de 365 779 euros au titre des aides sollicitées ;
3°) de condamner l’administration au paiement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à la société Alten SA de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes » pour janvier-février 2021 ;
- elle remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021 et mai-juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Var conclut au rejet de la requête seulement en ce qui concerne l’aide de 914 euros sollicitée au titre du bimestre mai-juin 2021 et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante peut prétendre au bénéfice de l’aide « coûts fixes » pour janvier-février 2021 et de l’aide « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021 ;
- elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide « coûts fixe groupe » pour mai-juin 2021 dès lors qu’elle ne justifie d’aucune perte de chiffre d’affaires sur cette période.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12h.
Un mémoire enregistré le 2 mars 2026, présenté par la SNC Kerdonis Hôtels Fréjus, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Maicha, substituant Me Moulière, représentant la société requérante,
- la DDFIP du Var n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La SNC Kerdonis Hôtels Fréjus, qui exploite un établissement hôtelier sous l’enseigne « Mercure Port Fréjus », a sollicité le bénéfice de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre du bimestre janvier-février 2021. La SNC Le Grand Hôtel de Poitiers, qui appartient également au groupe Kerdonis, a par ailleurs déposé pour la SNC Kerdonis Hôtels Fréjus des demandes d’aides sous le dispositif dit des « coûts fixes groupe » au titre des bimestres mars-avril 2021 et mai-juin 2021. Ces demandes ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions du 9 mai 2022 et du 20 juin 2022 de la direction générale des finances publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’aide au titre du dispositif « coûts fixes » pour janvier-février 2021 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l’un des deux mois de la période éligible d’une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ; / 2° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes : / a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d’un chiffre d’affaires mensuel de référence, défini au II de l’article 3, supérieur à un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d’euros, ou elles font partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de référence défini au II de l’article 3 est supérieur à un million d’euros, et ont : /-été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ; / -ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité ; / -ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / -ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ; / b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ; / 3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ; / 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du présent décret, est négatif ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des deux mois de la période éligible. / II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019. / Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le chiffre d’affaires de l’année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an. ».
Pour refuser à la société requérante le bénéfice de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes » pour janvier-février 2021, la direction générale des finances publiques a estimé, par sa décision du 9 mai 2022, qu’elle ne justifiait pas d’une perte de chiffre d’affaires entre 2019 et 2021 dans la mesure où l’exploitation de l’établissement « Mercure Port Fréjus » n’a débuté qu’au 1er septembre 2019.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le reconnaît finalement l’administration en défense, que la société requérante a réalisé un chiffre d’affaires de 207 380 euros sur la période janvier-février 2019 à raison des redevances perçues au titre du contrat de location-gérance du fonds de commerce pour l’exploitation de l’établissement précité. Il ressort également des pièces du dossier que le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante sur la période janvier-février 2021 a été d’un montant de 101 386 euros, soit une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport à janvier-février 2019. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle remplissait l’ensemble des critères pour bénéficier de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes » pour janvier-février 2021.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mai 2022 de la direction générale des finances publiques doit être annulée.
En ce qui concerne l’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021 :
Aux termes de l’article 12 du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article 1er, les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, d’une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ne sont ni contrôlées par une entreprise ni ne contrôlent d’autres entreprises ou elles appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au moins l’un des mois de l’une des périodes éligibles, et dont les autres entreprises n’ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré, en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévue aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102 ; / 2° Elles remplissent, au titre de l’un des mois de l’une des périodes éligibles, les conditions prévues selon le mois concerné par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité, mais n’ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévu auxdits articles ou en raison du plafond visé au point visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102 ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « I.-L’aide versée aux entreprises mentionnées à l’article 12 prend la forme d’une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d’un groupe pour une, deux, trois, quatre ou cinq périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l’article 1er ou pour la période de huit mois mentionnée à l’article 7. / II.-Au titre de chaque période éligible de deux mois, ou au titre du mois de septembre 2021, ou le cas échéant au titre de la période éligible de huit mois, et pour chaque entreprise, le montant de l’aide est calculé selon les modalités fixées à l’article 2 ou le cas échéant à l’article 8. (…) ». Et aux termes de l’article 14 du même décret : « I.-Une demande unique d’aides au titre de l’article 12 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : / -elle est déposée une seule fois par l’une des entreprises du groupe au nom de l’ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posées à l’article 12 ; / -elle est déposée à partir de l’entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 15 novembre 2021. / II.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une attestation dite “ attestation groupe ” d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L’attestation mentionne, pour chaque période éligible pour laquelle l’aide est demandée et pour chaque entreprise du groupe demandant l’aide prévue à l’article 1er ou à l’article 12, y compris les entreprises ayant perçu l’aide prévue à l’article 1er : / -le montant de l’aide reçue, par chaque entreprise, s’il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible ou pour le mois de septembre 2021. Si l’entreprise n’a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l’un des mois en raison de l’application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l’expert-comptable atteste qu’elle remplissait les conditions requises et n’a pu percevoir l’aide du seul fait du plafonnement ; (…) ».
Aux termes du point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62 102, le plafond maximal d’aides octroyées sous la forme de subventions, d’avances remboursables, de garanties, de prêts à taux réduit et à taux zéro, et de soutien aux fonds propres était, à la date de la décision attaquée, de 1,8 million d’euros.
Pour refuser à la société requérante le bénéfice de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021, la direction générale des finances publiques a estimé, par sa décision du 20 juin 2022, que le groupe Kerdonis ne justifiait ni de la saturation du plafond de 200 000 euros du fonds de solidarité ni de la saturation du plafond de 1,8 million d’euros du régime temporaire sur cette période.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le reconnaît finalement l’administration en défense, que les sociétés du groupe Kerdonis ont perçu, au total, 223 877 euros d’aides au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021, de sorte que le plafond mensuel de 200 000 euros a été atteint. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a réalisé un chiffre d’affaires de 207 380 euros sur la période mars-avril 2019 à raison des redevances perçues au titre du contrat de location-gérance du fonds de commerce pour l’exploitation de l’établissement « Mercure Port Fréjus ». Il ressort également des pièces du dossier que le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante sur la période mars-avril 2021 a été d’un montant de 96 864 euros, soit une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport à mars-avril 2019. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle remplissait l’ensemble des critères pour bénéficier de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021.
En ce qui concerne l’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mai-juin 2021 :
10. Pour refuser à la société requérante le bénéfice de l’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mai-juin 2021, la direction générale des finances publiques a estimé, par sa décision du 20 juin 2022, que le groupe Kerdonis ne justifiait ni de la saturation du plafond de 200 000 euros du fonds de solidarité ni de la saturation du plafond de 1,8 million d’euros du régime temporaire sur cette période.
11. Pour contester ce motif, la société requérante se prévaut d’un tableau des montants des aides hors dispositif d’aide « coûts fixes » que les entreprises du groupe Kerdonis ont perçues entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, et attestant que le plafond du régime temporaire de 1,8 million d’euros prévu au point 17 de la décision de la commission européenne du 20 avril 2020 a été atteint par les sociétés du groupe Kerdonis au mois de mai 2021. Par son mémoire en défense, l’administration reconnaît finalement cette saturation.
12. Toutefois, elle fait valoir que la société requérante ne justifie d’aucune perte de chiffres d’affaires durant le bimestre mai-juin 2021 dès lors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 207 380 euros sur la période mai-juin 2019, à raison des redevances perçues au titre du contrat de location-gérance du fonds de commerce pour l’exploitation du l’établissement « Mercure Port Fréjus », et de 451 615 euros sur la période mai-juin 2021. Elle doit donc être regardée comme sollicitant une substitution de motifs de la décision attaquée.
13. La société requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, ne conteste pas sérieusement les chiffres d’affaires allégués par l’administration. Par suite, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs.
14. Il résulte de ce qui précède aux points 6 à 13 que la décision du 20 juin 2022 de la direction générale des finances publiques doit être annulée seulement en tant qu’elle a rejeté la demande d’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement implique nécessairement que la direction départementale des finances publiques du Var fasse procéder, au bénéfice de la SNC Kerdonis Hôtels Fréjus, au paiement de la somme de 111 959 euros, au titre de l’aide « coûts fixes » pour janvier-février 2021, et de la somme de 252 906 euros, au titre de l’aide « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de dépôt des demandes d’aide. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Var d’y procéder dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la société requérante relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
17. En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au bénéfice de la société Alten SA, qui n’est pas partie à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2022 de la direction générale des finances publiques est annulée.
Article 2 : La décision du 20 juin 2022 de la direction générale des finances publiques est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande d’aide au titre du dispositif « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021.
Article 3 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques du Var de faire procéder, au bénéfice de la SNC Kerdonis Hôtels Fréjus, au paiement de la somme de 111 959 euros, au titre de l’aide « coûts fixes » pour janvier-février 2021, et de la somme de 252 906 euros, au titre de l’aide « coûts fixes groupe » pour mars-avril 2021, dans un délai de trois mois. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Kerdonis Hôtels Fréjus et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Accès ·
- Garde
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Artisanat ·
- Artistes ·
- Village ·
- Surface de plancher
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Or ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Concours ·
- Validité ·
- Durée ·
- Action sociale ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Examen ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Migration ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Algérie ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Domiciliation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Fins ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-372 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.