Annulation 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 nov. 2022, n° 2200817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône lui réclame un trop perçu d’un montant de 150 euros au titre de la prime de solidarité du mois de novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de la Haute-Saône, d’une part, informe le tribunal que le trop-perçu de Mme A au titre de la prime de solidarité du mois de novembre 2020 a été annulé et, d’autre part, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Desfarges de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A.
Article 2 : La CAF de la Haute-Saône versera à Me Desfarges une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 7 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200817
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