Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2329462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 décembre 2023 et le 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal de le décharger des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un appartement sis au 108, rue de la Croix-Nivert à Paris (15ème).
Il soutient que :
— il réside en Algérie et, depuis 2017, il n’a plus été en mesure d’obtenir un visa, ce qui l’empêche de séjourner en France et de jouir du bien en litige ;
— il a formé plusieurs réclamations au titre des années en litige, avant la réclamation du 22 août 2023 ;
— il n’a aucune possibilité de mettre ce bien à disposition, de le louer ou de le vendre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2024 et le 13 février 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin de décharge sont irrecevables pour tardiveté au titre de l’année 2018, pour absence de réclamation préalable au titre de l’année 2019, et que, concernant les autres années en litige, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouacha, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été imposé à la taxe d’habitation au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022 pour une résidence secondaire sis au 108, rue de la Croix-Nivert à Paris (15ème). Il a contesté ces impositions au titre des années 2018, 2020, 2021, et 2022. Ses réclamations ont fait l’objet d’une décision de rejet en date du 21 janvier 2019 pour ce qui concerne la taxe d’habitation due au titre de l’année 2018, et d’une autre décision de rejet en date du 24 octobre 2023, pour ce qui concerne la taxe d’habitation due au titre des années 2020, 2021, et 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2018 :
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation formée par M. B et portant sur la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2018 a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 17 janvier 2019, notifiée à l’intéressé le 21 janvier suivant. Les conclusions à fin de décharge de la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, sont donc tardives en tant qu’elles concernent la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2018, et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale au titre de l’année 2018 doit donc être accueillie.
En ce qui concerne la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2019 :
4. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et selon l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) l’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait formé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale et portant sur la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2019, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. La fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale au titre de l’année 2019, du fait de l’absence de réclamation préalable, doit donc également être accueillie.
En ce qui concerne les cotisations de taxe d’habitation établies au titre des années 2020, 2021 et 2022 :
6. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa version alors applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ».
7. M. B, qui réside en Algérie, fait valoir que dès lors qu’il n’est plus, depuis 2017, en mesure d’obtenir un visa lui permettant de séjourner en France, il doit être regardé comme étant empêché d’avoir la jouissance du bien en litige. Il ajoute que le bien ne peut davantage être utilisé par sa fille, Mme B épouse C, qui s’est également vu opposer par les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), le 20 novembre 2017, une décision de refus de visa de court séjour. Toutefois, la seule circonstance que M. B n’ait pas pu obtenir la délivrance d’un visa de court séjour, au titre des années en litige, n’est pas de nature à ce qu’il ne puisse être regardé comme n’ayant pas eu la libre disposition de ce logement au titre de ces années, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été dans l’impossibilité de le mettre à disposition d’un proche, de le louer ou de le céder, étant en outre observé qu’il résulte de l’instruction que la sœur de M. B réside à Paris. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti l’intéressé à la taxe d’habitation pour les années en cause. Les conclusions à fin de décharge de M. B ne peuvent donc qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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