Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2530229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à leur égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le
19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 1er avril 1990, est entré sur le territoire français le 10 mai 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 3 octobre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 27 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, M. B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire. D’autre part, le moyen ne fait l’objet que de brefs développements sans pièces probantes et actuelles versées aux débats et permettant de préciser son récit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à leur égard n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… D… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… D… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Demande ·
- Maire
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Bâtiment ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- École ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Voie d'exécution ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Éloignement ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Acte ·
- École nationale ·
- Statistique ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- École
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.