Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2612542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne serait pas encore prononcé, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est enfui, le 10 mai 2026, du centre de rétention où il était maintenu. Le maintien en rétention de M. C… ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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