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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2317010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire du 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Garitey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge pour les années 2016 et 2017 pour un montant total de 54 722 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit de reprise est prescrit, dès lors que la notification de la proposition de rectification du 7 novembre 2019 a été faite seulement le 21 janvier 2021 et que le bordereau d’envoi produit en défense ne précise pas de date à laquelle il aurait été avisé, de sorte que cette première notification, qui ne saurait été regardée comme régulière, n’a pas pu valablement interrompre le délai de prescription ;
- des impositions communes ont été établies à tort, dès lors qu’il a divorcé de son ex-épouse, seule associée et gérante de la société AMICA, dont la vérification de comptabilité est à l’origine des impositions en litige, le 21 décembre 2017 et qu’ils étaient séparés depuis dix ans ; les déclarations qu’il souscrivait ne comportaient pas les revenus de cette dernière et n’ont pas été signées par elle ;
- la preuve de l’appréhension des revenus en litige par le foyer qu’il constituait avec son ex-épouse n’est pas rapportée, et à défaut de toute indication, les distributions de l’année 2017 sont, en tout état de cause, présumées avoir été faites le 31 décembre 2017, soit après le divorce intervenu le 21 décembre 2017 ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dans la mesure où l’administration indique de façon erronée que les flux financiers en litige dont aurait bénéficié son ex-épouse devraient être regardés comme occultes au sens de l’article 111 c du code général des impôts et où la motivation par référence à la proposition de rectification de la société AMICA était insuffisante car manquait l’annexe 3 retraçant les versements litigieux entre les comptes bancaires de la société AMICA et ceux de son ex-épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a produit un mémoire le 9 février 2026 après la clôture d’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société AMICA, l’administration, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, a mis à la charge du foyer fiscal composé de M. A… et de son ex-épouse, divorcés depuis le 21 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017, en raison de versements qu’elle estimait avoir été appréhendés par l’ex-épouse de M. A…, associée et gérante de la société AMICA. Ces impositions, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant total de 54 722 euros. M. A… a présenté une réclamation contentieuse le 18 octobre 2022, rejetée le 9 mai 2023 par la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…). ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe au document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
En l’espèce, la proposition de rectification adressée au contribuable comportait en annexe un extrait de la proposition de rectification adressée le 7 novembre 2019 à la société AMICA. Toutefois, n’était pas jointe l’annexe 3 de ce document qui comprenait la liste des versements et des chèques que l’ex-épouse de M. A… aurait perçus de la société AMICA, leurs dates respectives et leurs montants. Contrairement à ce que prétend l’administration, il n’appartenait pas à M. A… de réclamer cette annexe 3 de la proposition de rectification de la société AMICA pour compléter la proposition de rectification qui lui avait été adressée. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et pénalités de l’année 2016 pour un montant de 23 882 euros et des cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités de l’année 2017 pour un montant de 30 840 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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