Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2513322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Yao, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire et de lui restituer les points retirés en dernier lieu, subsidiairement, de suspendre la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire, subsidiairement, de lui restituer sept points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a formé un recours en annulation contre la décision en litige dans le délai de recours contentieux ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que s’il était au chômage en raison d’un accident de travail, il devait reprendre ses fonctions de contrôleur de gestion multisite à la date de rémission, laquelle est estimée au 31 juin 2025, que ses charges son supérieures à ses revenus et qu’il est actuellement sans emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il a contesté l’infraction relevée le 8 août 2023 à Millau et que l’officier du ministère public a annulé « le titre exécutoire » correspondant à cette infraction ;
— il n’a pas été informé préalablement de l’infraction, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les procès-verbaux d’infraction n’ont pas été produits, ni la réalité des infractions des 5 août 2023 et 26 août 2023, qui ont ait l’objet de contestation devant l’officier du ministère public ;
— la décision 48 SI est inopposable, par exception d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision en litige, ainsi que la « décision 48 SI », M. B se borne à affirmer qu’il a besoin de son véhicule à compter de la date estimée de sa « rémission » qu’il fixe au 31 juin 2025 pour exercer sa profession de contrôleur de gestion multisite, alors qu’il indique en parallèle qu’il est au chômage et sans emploi et ne bénéficie que d’une promesse d’embauche nécessitant « des déplacements en France et exceptionnellement à l’étranger » qu’il vient d’ailleurs d’accepter le 16 septembre 2025, date d’introduction de sa requête. De plus, s’il résulte de l’instruction que le conseil de M. B a bien contesté l’infraction de conduite sans permis constatée le 5 août 2023 sur l’autoroute A 75 à hauteur de Millau, cette contestation n’a eu pour seul effet que de le convoquer à une audience le 25 septembre 2025 devant le tribunal de police de Rodez, et non d'« annuler » un quelconque « titre exécutoire » ou les conséquences de l’infraction, comme l’indique à tort le requérant. Au demeurant, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé qu’indépendamment de l’infraction précitée, l’intéressé a également été verbalisé pour le non-respect de l’arrêt à un feu rouge le 26 août 2023, infraction ayant conduit à la perte de trois points sur son permis de conduire et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait également été contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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