Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2604046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme D… A… et M. B… E… C…, représentés par Me Debazac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 30 octobre 2025 accordant à leur fille une aide humaine individuelle pour une durée de quinze heures par semaine ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’affecter à leur fille une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre adressée le 16 mars 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité le conseil des requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de leurs conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier adressé à leur conseil le 16 mars 2026, dont il a accusé réception le
10 avril suivant, celui-ci a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… et M. E… C… sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et M. E… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à M. B… E… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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