Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Gironde jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de Me Baldé au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 46 de la directive européenne n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 en ce que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore été examiné ;
- méconnaît le principe de non-refoulement des demandeurs d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- doit être suspendue au regard des risques de persécution que sa fille et elle encourent en cas de retour en Géorgie.
Un mémoire de production a été enregistré le 16 juillet 2025 pour le préfet de la Gironde.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 16 décembre 1989 est entrée en France le 23 décembre 2023. Elle a demandé le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en procédure accélérée, a rejeté la demande de Mme C… par une décision du 17 décembre 2024 notifiée le 20 décembre 2024. Son recours contre cette décision a été enregistré par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2025. Elle demande l’annulation de la décision du 3 mars 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Gironde n°33-2024-216, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-6 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l’ordonnance attaquée : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA ayant refusé le bénéfice de l’asile à Mme C… a été rendue le 17 décembre 2024 et notifiée le 20 décembre 2024. Cette décision a été rendue selon la procédure « accélérée » en application des articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2025.
Le droit à un procès équitable et à un recours effectif n’implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l’État membre, qu’une juridiction décide s’il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre ainsi au ressortissant de demeurer sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit à un procès équitable ou à un recours effectif ou le principe de non-refoulement des demandeurs d’asile.
Mme C… soutient qu’en cas de retour en Géorgie, elle serait exposée aux violences de son ex-conjoint. Toutefois, par la seule production du récit de victime de violences conjugales en Géorgie qu’elle a adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’occasion de sa demande d’asile et de documents d’organisations non gouvernementales sur les violences conjugales en Géorgie, Mme C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2024, n’établit pas que la décision contestée l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision contestée rappelle le parcours de Mme C…, fait état de sa situation administrative, de son état civil, de sa situation privée et familiale. Il s’ensuit qu’elle a procédé d’un examen particulier de sa situation.
Mme C… soutient que la décision contestée méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale, notamment eu égard au nouveau couple qu’elle a formé avec un compatriote suite à son entrée sur le territoire français le 23 décembre 2023 et à la naissance de leur fille neuf mois plus tard le 17 août 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… est entrée très récemment en France, qu’elle est sans emploi et isolée. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La fille de Mme C… est née le 17 août 2024. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant, âgée de moins d’un an à la date de la décision contestée, de sa mère. Il n’et pas établi, ni même allégué, que père de l’enfant, qui est également de nationalité géorgienne et dont la régularité de la situation en France n’est pas établie, ne pourrait vivre avec sa fille en Géorgie. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme C… soutient qu’elle serait exposée à un risque de violences en Géorgie. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant sur les risques dont elle se prévaut en cas de retour en Géorgie et ne justifie donc pas la nécessité de son maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation et de suspension présentées par Mme C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Election ·
- Communauté de communes ·
- Agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège ·
- Conseiller municipal ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Recouvrement ·
- Principauté d’andorre ·
- Convention multilatérale ·
- Assistance mutuelle ·
- Ocde ·
- Procédures fiscales ·
- Traité international ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Juridiction ·
- Lot
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Classes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Pouvoir
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Régularisation ·
- Intérêt de retard ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Pénalité
- Parcelle ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Terre agricole ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux
- Conseil municipal ·
- Question orale ·
- Conseiller municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Élus ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Temps de parole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.