Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | mairie du 10ème arrondissement de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A… B… saisit le juge des référés d’un référé d’urgence aux fins de récupérer deux dossiers auprès du service technique de l’habitat de la ville de Paris (STH) suite à des travaux réalisés en 2019 et en 2024, de désigner un commissaire de justice, aux frais du STH, qui a refusé un contrat à l’amiable malgré l’intervention de la médiatrice de la mairie du 10ème arrondissement de Paris, d’établir un constat à l’amiable contradictoire des biens avec ce qui reste de ses affaires dans l’appartement et ce qui a été pris, et de récupérer les clefs de son appartement situé au « 4 rue de la Convention 75015 Paris », en vue de sa sortie de l’hôpital le 16 janvier prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge […] ». Enfin, l’article R. 522-2 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande sans inviter à régulariser.
2. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 522-2 et R. 411-1 du code de justice administrative que, lorsque la requête dont la juridiction est saisie est illisible ou, et notamment lorsque sa présentation ou sa rédaction ne permettent pas au juge d’apprécier si les conditions de recevabilité de la requête sont réunies, il ne peut que rejeter la requête comme manifestement irrecevable. Ainsi si M. A… B… saisit le juge de multiples demandes en référé, sa requête ne contient toutefois l’exposé d’aucun fait et d’aucun moyen clairement identifiable ou suffisamment compréhensible, de sorte qu’elle doit être regardée comme inintelligible et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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