Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2315290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’oblige à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— la décision portant rejet de certificat de résidence est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît les 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif aux conditions de circulation, d’emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mars 1981, déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2007. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. B y compris sur le fondement de ces stipulations, qui ont en tout état de cause été examinées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a estimé que les documents produits par l’intéressé ne permettaient pas de justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, avis d’imposition, quittances de loyer, preuves de plusieurs consultations médicales et factures d’électricités, que le requérant justifie résider de manière continue sur le territoire français depuis au moins novembre 2012, date à laquelle un certificat de résidence lui a été délivré, soit depuis onze ans à la date de la décision litigieuse. Dès lors, c’est en méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
23 novembre 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » et, par conséquent, l’oblige à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et fixe le pays de son renvoi d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer un certificat de résidence à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’État versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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