Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 avril 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 septembre 2023. Par un arrêté du
17 avril 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation de Mme A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs l’a assignée à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard de son état de santé, la circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur ce point n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. En se bornant à soutenir que le préfet n’a pas précisé les démarches en vue de son éloignement, la requérante n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter chaque jour, sauf les week-end et les jours fériés, entre 9h30 et 10h, à la brigade de gendarmerie d’Etupes et lui interdisant de sortir du département sans autorisation serait disproportionnée, laquelle, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller et venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n’a pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La requérante soutient que les horaires imposés ne lui permettent pas d’accompagner ses trois enfants, âgés de cinq à dix ans, à l’école le matin. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que le trajet jusqu’à la gendarmerie d’Etupes ne lui permettrait pas de déposer ses enfants à l’école le matin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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