Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 16 mars 2026, n° 2520180
TA Paris
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres bases légales pour le renouvellement du titre de séjour, car la demande était fondée uniquement sur l'article L. 425-9.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2520180
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2520180
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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