Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2520180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires de production, enregistrés le 16 juillet 2025, le 8 septembre 2025, le 27 octobre 2025 et le 6 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Ait Ali, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Ait Ali, pour M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 13 janvier 1993, de nationalité sénégalaise, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 20 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
3. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, et sans s’estimer lié par cet avis, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant n’établit pas, par les éléments qu’il produit, qu’une absence de prise en charge médicale pourrait entraîner de telles conséquences. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… souffre d’un déficit visuel qui limite son champ de perception (rétinite pigmentaire avec champ visuel tubulaire) et sa capacité à se déplacer. Les documents qu’il produit se bornent toutefois à faire état d’un suivi annuel, et le certificat du docteur B… en date du 28 août 2024, qui est dépourvu de toute précision, n’indique pas en quoi le traitement, à supposer même qu’il en existe un pour la pathologie dont souffre le requérant, ne serait pas disponible au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il est constant que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des seules dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’était donc pas tenu d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est donc inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Fichier ·
- Crime ·
- Département ·
- Empreinte digitale
- Militaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Recours administratif ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recours ·
- Menaces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traducteur ·
- Mise en demeure ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équidé ·
- Région ·
- Praire ·
- Pays ·
- Engagement ·
- Règlement (ue) ·
- Formulaire ·
- Flore ·
- Recours gracieux ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Prime ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.