Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2207550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 02 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué aux parties, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que par son premier mémoire.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant camerounais, né le 20 décembre 2001 a déclaré être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 24 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité en novembre 2020, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ». Par jugement n° 2207097 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a admis M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et a rejeté les conclusions dirigées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ne restent en litige que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à
M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doivent par suite être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. E se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la relation qu’il entretient depuis huit mois avec une ressortissante française, du fait qu’il a séjourné en France en qualité de mineur non accompagné et de son absence d’attaches personnelles au Cameroun. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il prétend avoir noués sur le territoire français. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. E, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, a séjourné en tant que mineur non accompagné en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans au moins. Ainsi, au regard des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C BOHN
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