Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 avr. 2026, n° 2601983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2012 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025, notifiée le 19 mars 2026, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lepeuc, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, de verser à M. B… cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, il ne peut plus travailler en raison de la décision litigieuse ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. B… travaille illégalement et qu’il n’établit pas que la décision litigieuse porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2601972 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
-
le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
-
les observations de Me Mukendi, substituant Me Lepeuc représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il est en situation régulière depuis 2012. Il vit en France avec son épouse qui a une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027. Leur fils aîné est en France scolarisé en classe de 1ère. Le préfet n’a pas examiné le dossier dans sa globalité. Il y a une présomption d’urgence. Il est le seul de sa famille à travailler. Le préfet méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sa vie privée et familiale. Il demande l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1978, est entré sur le territoire français le 5 mai 2011 muni d’une carte résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles. Le 29 novembre 2011, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE. Par un arrêté du 23 mai 2012, le préfet a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. B… s’est ainsi vu délivrer différents titres de séjour, dont le dernier, portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 21 mars 2024. Le 1er mars 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 18 décembre 2025, notifiée le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, la suspension de l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’offices, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en applications des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé. Il résulte de l’instruction que cette décision le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l’intéressé travaille sans être titulaire d’une autorisation de travail, il est constant que son précédent titre de séjour l’autorisait à travailler. Ainsi cette circonstance n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire échec à la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de l’instruction que, M. B…, entré en France en 2011, justifie de plus de 14 ans de présence régulière sur le territoire français. Il y réside avec ses deux enfants, dont son fils aîné scolarisé en classe de première et le second, né en France en 2023, ainsi qu’avec son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 novembre 2027. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les fondements juridiques invoqués par M. B… dans son courrier du 10 novembre 2025 pour obtenir un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation est ainsi, en l’état de l’instruction, également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour en litige.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 à verser à Me Lepeuc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lepeuc, conseil de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lepeuc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 avril 2026
La juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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