Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 mars 2025, n° 2500513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A D, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de la Côte-d’Or, a été enregistré le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Riquet Michel, substituant Me Mifsud, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut au rejet de la requête, en faisant notamment valoir le maintien irrégulier de l’intéressé au-delà de trois mois après son entrée en France, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant le refus de délai de départ volontaire et l’exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ; il demande en outre que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité colombienne né le 18 juillet 1985, déclare être entré en France au mois de novembre 2022. Le 10 février 2025, lors d’un contrôle d’identité, il a été découvert en situation irrégulière et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. L’intéressé n’étant titulaire d’aucun titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 10 février 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Dijon. Le requérant demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment les éléments relatifs à la vie privée du requérant, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ni à demander l’annulation de cette dernière décision par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ni à demander l’annulation de cette dernière décision par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré régulièrement en novembre 2022, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis l’expiration du délai de trois mois pendant lequel il pouvait séjourner sans demander de titre de séjour. En outre, l’intéressé est célibataire et se prévaut uniquement de la présence de sa sœur et de sa nièce sur le territoire français. A l’inverse, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Colombie où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident sa mère et ses six enfants. Dans ces conditions, même si M. D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et même si sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
13. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée précise que M. D ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors que, s’il est muni d’un document de voyage, il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qui demeure ainsi une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 10 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
17. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or, formulée lors de l’audience, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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