Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Stzajnberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette atteinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026 à 11h00.
Mme Desseix, magistrate désignée a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 31 juillet 2019 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 10 juin 2020 et par la CNDA le 22 avril 2021. L’intéressé, dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 30 juin 2021, s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par deux arrêtés du 5 février 2026, la préfète de la Nièvre a, d’une part, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, et l’a, d’autre part, assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 5 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 5 février 2026, que la préfète de la Nièvre, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre n’a entaché la décision de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que M. B… a été interpelé à l’occasion d’un contrôle d’identité. La circonstance, à la supposer établie, que les conditions de cette interpellation ne seraient pas rapportées de manière exacte dans l’arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit par suite être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2019, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis 2023, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2025 et qu’il a épousée le 26 juillet 2025, et qu’il occupe depuis plusieurs années un emploi de technicien en fibre optique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 30 juin 2021, n’a ensuite effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, y compris après son mariage avec une ressortissante française le 26 juillet 2025. En outre, ce mariage présente un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué, les pièces produites au dossier ne permettant par ailleurs pas d’établir l’ancienneté de la vie commune du couple. Ensuite, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé son emploi de technicien fibre que de manière ponctuelle et sans détenir d’autorisation de travail. Enfin, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l’intéressé, la mesure d’éloignement prononcée par la préfète de la Nièvre n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 février 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant au requérant le droit de séjourner en France, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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