Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2606709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, et un mémoire enregistré le 26 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Velasco, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son expulsion du territoire français, retirant son titre de séjour et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ; en outre, il est placé en rétention administrative pour la seconde fois et un vol est prochainement programmé pour la mise à exécution de l’expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, notamment protégé par les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, notamment protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il vit depuis plus de vingt ans en France où résident son épouse, ses enfants et ses parents et enfin qu’il détenait auparavant le statut de réfugié du fait des persécution subies en tant que Tamoul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant est entré en France en 2000. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et attribué le statut idoine en 2003. Il a été mis fin à son statut le 25 novembre 2024. Par arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Compte tenu des faits relatés dans l’arrêté querellé, de 2017 jusqu’à la période la plus récente, et des condamnations pénales auxquelles ils ont donné lieu, dont la plupart ont trait aux violences exercées par le requérant sur son épouse et ses enfants, l’administration fait la démonstration de ce que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. D’ailleurs, l’intéressé ne conteste pas l’exactitude matérielle des faits et n’expose pas vraiment les raisons pour lesquelles il conteste la qualification retenue par l’autorité administrative.
Au vu des éléments exposés au point précédent, l’invocation des liens avec son épouse et ses enfants au titre de sa vie privée et familiale apparaît peu déterminante. Dès lors, compte tenu des faits en cause, la seule durée de présence, aussi significative soit-elle, sur le territoire français et l’invocation peu précise des liens avec ses parents ne sont manifestement pas de nature à pouvoir démontrer qu’une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, notamment protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par la décision en litige.
Enfin, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que l’administration a mis en œuvre le contrôle auquel elle était tenue lorsqu’elle décide d’expulser une personne s’étant vu retirer le statut de réfugié mais n’en ayant pas perdu la qualité, afin de respecter notamment les obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Manifestement, les éléments dont se prévaut le requérant, peu étayés et d’ordre général, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion à laquelle elle aboutit.
Au total, le requérant n’apporte manifestement pas d’éléments sérieux laissant à penser que l’administration, en édictant l’arrêté querellé, aurait pu porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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