Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2408375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 juin 2024, 10 novembre 2024, 28 février 2025 et 10 décembre 2025,
M. B… C… A…, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait a nouveau statué sur sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à Me Boumediene Thiery, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence d’une atteinte grave à l’ordre public pour refuser de faire application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’ancienneté de sa résidence habituelle en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. C… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant congolais né le 30 novembre 1988, déclare être entré en France le 10 août 1995. Il a été muni de plusieurs titre de séjour dont le dernier a expiré le 12 mars 2016. Le 30 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête,
M. C… A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code :
« La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles
L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 15 septembre 2008, à un an et six mois d’emprisonnement pour vol aggravé, le 11 juin 2012 à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 25 novembre 2013 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 9 septembre 2014, à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et refus, par le conducteur du véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 20 mai 2015 à trois cents euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 6 décembre 2016 à un an d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique ; le 6 juillet 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et le
26 mars 2018, à cinq cents euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il a été mis en cause par les services de police pour des faits de vol à la portière le 23 janvier 2018, aide à l’évasion de détenu le 22 avril 2010, menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et destruction ou détérioration important du bien d’autrui le 11 mai 2010, vol avec arme le 13 avril 2011, conduite d’un véhicule sans permis les 18 janvier 2016 et 22 mai 2016, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 avril 2016, détention non autorisée de stupéfiants le 10 octobre 2016, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité les
9 décembre 2018 et 25 septembre 2023. A ce titre, le préfet des Hauts-de-Seine produit les extraits du casier judiciaire et du fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant qui démontrent la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ou mis en cause, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C… A… était constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant à bon droit estimé que le comportement de
M. C… A… représentait une menace à l’ordre public, il pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées, refuser de délivrer à M. C… A… un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence d’une atteinte grave à l’ordre public pour refuser de faire application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de ces dispositions, doivent être écartés.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C… A… soutient qu’il réside en France depuis août 1995, qu’il vit aux côtés de sa compagne, de nationalité française, de leurs trois enfants nés en 2017, 2021 et 2024, de sa mère, de nationalité française, et de ses six frères et sœurs. Il fait valoir qu’il n’a plus aucune famille dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de six ans. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté et l’intensité de la relation dont il se prévaut avec sa compagne contre qui il a été mis en cause à deux reprises pour des faits de violences en 2018 et 2023. De surcroît, les différentes promesses d’embauche qu’il fournit ne sont pas de nature à justifier de la réalité d’une insertion professionnelle. Par ailleurs, il ne démontre pas participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, au regard de ce qui a été dit au point 5, le comportement de M. C… A… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet doivent être écartés.
8. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C… A… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs résidant en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet du Val-d’Oise au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à la condamnation de M. C… A… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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