Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2319877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2023 et 4 novembre 2024, la SA Rivercat France, représentée par Me Ayache, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général délégué de l’établissement public Haropa Port a refusé de prononcer la résiliation de la convention conclue le 8 avril 2015 entre l’établissement public Haropa Port et la Sarl compagnie des Batobus ;
2°) de mettre fin à la convention conclue le 8 avril 2015 entre l’établissement public Haropa Port et la Sarl compagnie des Batobus ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’établissement public Haropa Port, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention du 8 avril 2015 est illégale car elle accorde un droit exclusif à la Compagnie Batobus pour l’exploitation du domaine public ;
- la durée de vingt et un ans de cette convention est manifestement excessive, elle restreint la libre concurrence entre les opérateurs et méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
- la convention est illégale car elle accorde un « droit d’agrément » à la compagnie Batobus ;
- la convention est illégale car elle place la compagnie des Batobus en situation d’abuser de sa position dominante ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 6 décembre 2024, l’établissement public Haropa Port, représenté par le cabinet Bredin Prat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société requérante ;
- les moyens soulevés sont inopérants et en tout état de cause infondés.
Par deux mémoires enregistrés les 29 juillet et 6 décembre 2024, la Sarl compagnie des Batobus, représentée par le cabinet Sur-Mauvenu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société requérante ;
- les moyens soulevés sont inopérants et en tout état de cause infondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache représentant la société Rivercat, de Me Aguila représentant l’établissement public Haropa Port et de Me Burckel représentant la compagnie des Batobus.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public Haropa Port et la société compagnie des Batobus ont conclu, le 8 avril 2015, une convention d’occupation du domaine public portant sur la mise à disposition, pour une durée de vingt et un an, d’un ensemble de 10 escales en réseau le long de la Seine dans le bief de Paris et d’un emplacement port de Solférino à Paris servant de port d’attache à la flotte de la société. Par un courrier en date du 25 avril 2023, la société Rivercat France a demandé à l’établissement public Haropa Port de résilier cette convention. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général délégué d’Haropa Port a rejeté sa demande et d’ordonner qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention du 8 avril 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
La société Rivercat France fait valoir que la poursuite de l’exécution de la convention fait obstacle à la réalisation de son projet de transport collectif privé de personnes sur la Seine entre Alfortville et Saint-Denis. Elle soutient en effet, d’une part, que la mise en place de son projet nécessite de desservir 5 escales dans Paris, à savoir BNF, Louvre amont, Invalides, Beaugrenelle, Issy-les-Moulineaux et que, d’autre part, la poursuite de la convention d’occupation du domaine public signée entre Haropa Port et la société compagnie des Batobus est de nature à empêcher la réalisation de ce projet dès lors qu’elle confère un « droit exclusif » à la société compagnie des Batobus sur une escale qu’elle souhaite desservir dans Paris à savoir Invalides. Toutefois, la société n’apporte aucun élément de nature à établir que son projet ne pourrait pas être réalisé sans l’escale attribuée à la société compagnie des Batobus par la convention en litige. Ainsi, la société Rivercat ne démontre pas qu’elle serait lésée de manière suffisamment directe et certaine par la convention d’occupation domaniale signée le 8 avril 2015. Par suite, à défaut pour la société d’établir son intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de résilier la convention signée le 8 avril 2015 par le Port autonome de Paris avec la société compagnie des Batobus et celles tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de cette même convention doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais d’instance :
4.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rivercat France le versement, d’une part, de la somme de 1 800 euros à l’établissement public Haropa Port et, d’autre part de la même somme à la société compagnie des Batobus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge d’Haropa Port qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rivercat France est rejetée.
Article 2 : La société Rivercat France versera la somme de 1 800 euros à l’établissement public Haropa Port au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Rivercat France versera la somme de 1 800 euros à la société compagnie des Batobus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Rivercat France, à l’établissement public Haropa Port et à la société Compagnie des Batobus.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette La greffière,
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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