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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2602589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2512386 rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui a été délivrée et que sa demande de renouvellement de récépissé a été clôturée au motif qu’il lui appartenait de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, alors même que sa demande de titre est toujours en cours d’instruction par les services préfectoraux et que la décision implicite de rejet de sa demande a été suspendue par ladite ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2512387, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
l’ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2516553 du 2 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A… B… le renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond. Par la présente requête, M. B… saisit une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026. D’autre part, le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucune observation en défense, que ce document n’a pas été renouvelé, en dépit de la demande qu’il a déposée en ce sens le 3 janvier 2026. Enfin, à la date de la présente ordonnance, le tribunal n’a pas statué sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2512386 en date du 30 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2512386. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la requête n° 2512387, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, est inscrite au rôle de l’audience publique du tribunal du 26 mars 2026 à 10h45. Dès lors, il n’y a pas lieu de compléter l’injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance n° 2512386 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées à cette fin par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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