Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2506579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin et le 10 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B… est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) et l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B… au plus tard le 28 février 2025, date d’enregistrement de sa première requête devant le tribunal administratif et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La nouvelle requête présentée par Mme B… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 25 juin 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux qui n’a pas été suspendu par son premier recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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