Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2508876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, révélée par la décision de clôture du 21 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que son dossier était complet, en ce qu’elle a produit l’ensemble des pièces justificatives lors du dépôt de sa demande ainsi que l’atteste la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’elle a refourni l’ensemble des pièces demandées par mail, en raison du blocage de l’ANEF et à la demande des services techniques ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu’elle réside en France avec ses parents depuis l’âge de quatorze ans, qu’elle a obtenu une bourse d’études et poursuit ses études universitaires et ne peut plus travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 9 de la convention camerounaise ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement mais d’une décision de clôture pour incomplétude du dossier ;
— en outre, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Rivière, représentant Mme B, présente ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 21 juin 2006, est entrée en France le 12 mars 2021, à l’âge de quatorze ans avec sa mère dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Elle réside depuis cette date avec sa famille sur le territoire français. Elle a sollicité, le 30 juin 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet le 21 avril 2025 d’une clôture, au motif que le dossier présenté était incomplet, faisant état de l’absence de réponse à une demande de complément du 21 mars 2025. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour révéler par une décision de clôture, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Si le préfet fait valoir que le dossier de Mme B était incomplet, en l’absence de production, malgré la demande faite en ce sens le 21 mars 2025, de documents complémentaires, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 30 juin 2024, s’est vue remettre, après saisine du juge des référés et en l’absence de contestation du caractère complet de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025. Il ressort de l’extrait de son compte ANEF que le 21 mars 2025, soit plus de neuf mois après le dépôt de sa demande, le préfet lui a demandé de fournir de nouveau « en un SEUL FICHIER » l’ensemble des pièces déjà fournies à l’appui de sa demande ainsi que la copie du contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Si la requérante a pu avoir connaissance, à la suite d’un appel de la préfecture, de l’ensemble des pièces devant être de nouveau fournies, elle justifie, toutefois, par la production de ses échanges avec les services compétents, en raison d’un blocage de l’ANEF pour l’enregistrement des documents, de leur transmission dans leur intégralité le 9 avril 2025 par mail, conformément aux instructions des services techniques. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de production de ces documents, pour estimer que le dossier était incomplet et justifier, par ce motif, la décision de clôture contestée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief du fait de l’incomplétude du dossier ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, eu égard à sa date d’entrée en France, à l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français et à la poursuite de ses études dans l’enseignement supérieur, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a, à tort, clôturé la demande de Mme B pour incomplétude est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de Mme B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande de la requérante et de lui renouveler, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de reprendre l’instruction de la demande de Mme B et de lui remettre dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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