Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 mars 2026, n° 2100544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 13 avril 2022, le tribunal a d’une part, rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à la suite de la saisine, le 12 février 2021, de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents qu’il a demandés, en tant qu’elles portent sur les documents relatifs aux deux enquêtes pénales diligentées en 2015 et d’autre part, décidé de procéder à un supplément d’instruction tendant à la production, par le ministre de l’intérieur, des documents relatifs à l’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la police nationale (IGPN).
Le 14 juin 2022, le ministre de l’intérieur a communiqué au tribunal, la saisine de l’IGNP du 29 mai 2015, l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle M. B… a été entendu, le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015 et la lettre de mission de la directrice de l’IGPN en date du 28 mai 2015.
Par une ordonnance en date du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu :
- le jugement avant dire droit du 13 avril 2022 du tribunal ;
- l’avis n° 20211001, rendu le 15 avril 2021 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Pour déterminer le caractère communicable des documents relatifs à l’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la police nationale, dont la communication est sollicitée par M. B…, le tribunal, après avoir rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à la suite de la saisine, le 12 février 2021, de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents qu’il a demandés, en tant qu’elles portent sur les documents relatifs aux deux enquêtes pénales diligentées en 2015, a ordonné au ministre de l’intérieur, avant dire droit, par un jugement du 13 avril 2022, de produire les documents relatifs à l’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) dont le requérant faisait état.
2. Le 14 juin 2022, le ministre de l’intérieur a communiqué au tribunal, la saisine de l’IGPN du 29 mai 2015, l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle M. B… a été entendu, le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015 et la lettre de mission de la directrice de l’IGPN du 28 mai 2015. Ces documents n’ont pas été soumis au contradictoire dès lors que le refus de les communiquer constitue l’objet même du litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, (…). Constituent de tels documents notamment les (…), rapports, (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Il résulte de ces dispositions que les documents administratifs qui comportent des mentions relevant des secrets protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont communicables aux tiers qu’après occultation ou disjonction desdites mentions.
En ce qui concerne la communication de la lettre de mission du 28 mai 2015 et de la saisine de l’IGPN du 29 mai 2015 :
4. Pour refuser de communiquer ces documents, le ministre de l’intérieur se fondant sur des dispositions de l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration, fait valoir que les documents relatifs à l’enquête administrative diligentée en 2015 par l’IGPN ne peuvent être communiqués à M. B… dès lors d’une part, que ladite enquête ne le visait pas directement, celui-ci n’ayant d’ailleurs été entendu qu’en qualité de témoin et d’autre part, que ces documents seraient de nature à porter atteinte à la vie privée et à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que le mentionnent les réserves émises par la CADA, dans son avis du 15 avril 2021.
5. En effet, il ressort de la version intégrale de la lettre de mission du 28 mai 2015 et de la saisine de l’IGPN du 29 mai 2015 communiquées par le ministre de l’intérieur, en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le jugement avant-dire droit du 13 avril 2022, que ces documents, qui ne mentionnent le nom de M. B… ni directement ni indirectement, sont relatifs à la personne directement mise en cause par l’enquête administrative, s’agissant notamment de différentes précisions relatives à l’affaire dite « Tosi », précisant par ailleurs le nom de l’enquêtrice, son grade et ceux de la supérieure hiérarchique de celle-ci. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces documents sont de nature à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice au sens des dispositions précitées au point 3.
En ce qui concerne la communication de l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle le requérant a été entendu et le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015 :
6. Il ressort de l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle le requérant a été entendu et du rapport de l’IGPN du 6 octobre suivant que ces documents, s’ils comportent effectivement quelques éléments relatifs à des tiers et ne concernent ainsi pas exclusivement M. B…, traitent explicitement d’éléments relatifs tant à sa vie privée qu’à sa vie professionnelle. En outre, ces documents, qui font apparaître ou tendent à illustrer le comportement de l’intéressé lors du déroulement de l’audition, ont pu lui porter préjudice notamment dans l’évolution de sa carrière. Enfin, le rapport de l’IGPN peut être considéré comme ayant porté une appréciation sur l’intéressé, en synthétisant brièvement ses réponses lors de l’audition et en citant directement l’intéressé en objet, cette mention côtoyant celle de la personne directement mise en cause et de la proposition de sanction qui lui serait infligée.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6, que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à la suite de sa saisine, le 12 février 2021, de la CADA, qu’en tant qu’il a été refusé de lui communiquer l’audition administrative du 1er juillet 2015 ainsi que le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015, sous réserve que les mentions portant atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou enfin, faisant apparaître le comportement d’une personne autre que M. B…, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, soient occultées ou disjointes de ces documents au sens de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur communique à M. B… l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle le requérant a été entendu ainsi que le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015, sous les mêmes réserves que celles énoncées au point précédent. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur faisant suite à la saisine de la CADA, le 12 février 2021, par M. B… est annulée en tant que le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de communiquer à M. B… l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle il a été entendu et le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de communiquer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l’audition administrative du 1er juillet 2015 au cours de laquelle l’intéressé a été entendu et le rapport de l’IGPN du 6 octobre 2015 sous les réserves énoncées au point 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
Baux
La greffière
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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