Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2102621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 sous le n° 2102621, et un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) a implicitement refusé de faire droit à sa réclamation du 19 décembre 2020 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie pris à compter du 1er juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 1er juin 2019, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant l’imputabilité au service de ses congés de maladie est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a subi des arrêts de travail et des soins médicaux présentant un lien direct et certain non seulement avec l’accident de trajet intervenu le 29 septembre 2015, mais également avec les conditions de travail dans lesquelles il a repris ses fonctions en janvier 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors, d’une part, que la demande d’imputabilité au service de la maladie est manifestement tardive, et, d’autre part, que M. D n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de sa maladie au service.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 sous le n° 2102622, et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 8 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 142 048,68 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions de sa reprise de travail, à assortir des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Colombes a commis cinq fautes de nature à engager sa responsabilité :
. elle lui a imposé une mutation illégale ;
. elle lui a refusé une promotion au grade d’attaché territorial ;
. elle lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire alors qu’elle s’était engagée à la lui verser lorsqu’elle l’a recruté ;
. elle lui a supprimé son régime indemnitaire à compter de décembre 2017, constitué d’une prime de fonction et d’une prime de service ;
. elle l’a discriminé en raison de son état de santé et de son âge ;
— la responsabilité de la commune de Colombes est également engagée sans faute, en raison de l’imputabilité au service de l’accident de trajet subi le 29 septembre 2015, qui lui ouvre droit à l’indemnisation intégrale des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il a subis ;
— ses préjudices doivent donc être subséquemment réparés à concurrence d’une somme globale de 142 048,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Bourgeois, assistée de Mme B, élève avocate, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine), recruté en 2008 au grade d’assistant socio-éducatif pour le poste de chef de projet « copropriété et habitat privé », a été victime, le 29 septembre 2015, d’un accident de trajet reconnu imputable au service, par décision du 24 février 2016. Ayant repris ses fonctions le 2 décembre 2015 puis à nouveau le 4 janvier 2016, M. D a été affecté à un poste de chargé de mission « hygiène habitat insalubre » à compter du 8 février 2016. A la suite d’une rechute liée à son accident de trajet le 8 février 2017, M. D a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses frais de soins jusqu’au 31 mai 2019. Par la suite, il est resté en congé de maladie ordinaire jusqu’à son départ en retraite pour invalidité le 1er juillet 2020. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Colombes a implicitement refusé de faire droit à sa réclamation du 19 décembre 2020 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie pris à compter du 1er juin 2019, d’enjoindre à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter de cette date, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et enfin, de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 142 048,68 euros en réparation des divers préjudices qu’elle lui a fait subir.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2102621 et 2102622 concernent un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Colombes :
3. Aux termes de l’article 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
4. La commune de Colombes fait valoir que M. D n’a pas assorti son courrier du 16 octobre 2020 des documents nécessaires pour que sa demande soit prise en compte et qu’aucune décision n’est née de son silence. Toutefois, il appartenait à la commune de Colombes d’instruire la demande et de demander les pièces nécessaires à l’agent pour la compléter et pouvoir ainsi y répondre. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Colombes, qui disposait d’un pouvoir d’appréciation et n’était pas en situation de compétence liée, tirée de ce que la demande d’imputabilité était incomplète, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ». Selon l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : « Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ». Enfin, selon les dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ».
6. Si les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, le principe de non-rétroactivité ne fait pas obstacle à l’application de dispositions postérieures, dès lors qu’elles n’instituent que des règles de forme et de procédure et non des règles de fond.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur E daté du 2 février 2016, que les « difficultés (de M. D) présentées actuellement sont en relation avec une souffrance d’origine professionnelle qui n’a plus rien à voir avec l’accident de trajet ». De même, l’expertise réalisée par le docteur A le 22 février 2016 à la demande de la commune de Colombes, d’une part, souligne que « M. D se plaint d’avoir été déstabilisé par sa mutation lors de sa reprise de travail début janvier 2016 », et, d’autre part, rapporte les conclusions du neuro-psychiatre en date du 22 janvier 2016, selon lequel " M. D () a découvert dès son retour, sur l’intranet de la Mairie, que le poste qu’il occupe est offert au choix. Il est ensuite informé par sa responsable qu’il devra quitter son poste. Il vit cela comme une sanction. Il est inquiet, insomniaque ; il a la sensation d’être victime d’une injustice. Il exprime une souffrance psychologique qui est liée à son contexte professionnel et relationnel et n’a plus rien à voir avec l’accident de trajet ". Il s’ensuit que le lien entre les troubles anxio-dépressifs et les conditions de reprise de M. D a été mis en évidence dès 2016. Si M. D a donc constitué ses droits en 2016, sa demande d’imputabilité au service est intervenue le 19 octobre 2020, dans le délai de deux ans qui a couru à compter du 11 juin 2019, conformément aux dispositions précitées de l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 qui lui étaient applicables. La commune de Colombes n’est donc pas fondée à la regarder comme tardive.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
8. Aux termes du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. »
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des nombreux certificats médicaux et de l’expertise versés à l’instance par M. D, que le lien entre ses troubles anxio-dépressifs et ses conditions de travail lors de sa reprise de fonctions a été établi à plusieurs reprises par plusieurs médecins et experts dès 2016. Notamment, M. D soutient sans être contesté qu’il a trouvé son casier ouvert et ses affaires personnelles rassemblées dans un carton lors de sa première reprise le 2 décembre 2015, soit moins de trois mois après son accident de trajet, sans que sa hiérarchie ne l’en ait informé. De même, M. D soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun accompagnement lors de sa reprise, sans que soit contestée la circonstance que, ayant cherché à obtenir un entretien avec sa hiérarchie, il n’a pu avoir qu’un « bref échange », à sa demande, qui n’a donné lieu à aucun courrier. Il affirme de même sans être contesté que lors de sa seconde reprise, le 4 janvier 2016, son ordinateur avait été retiré tandis qu’il n’avait plus accès à ses dossiers et à ses outils de travail, alors que ce n’est que par un courrier du 8 février 2016 qu’il a été informé par sa hiérarchie qu’il devait changer d’affectation. Dans ces conditions, M. D, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il n’avait jamais souffert d’une telle pathologie antérieurement à sa reprise, est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service, la commune de Colombes a commis une erreur d’appréciation. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’il n’a pas produit de certificat médical constatant ses lésions à la date à laquelle il a réalisé sa demande d’imputabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commune de Colombes a implicitement refusé de faire droit à la réclamation de M. D du 19 décembre 2020 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie pris à compter du 1er juin 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Colombes de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie de M. D à compter du 1er juin 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Colombes :
S’agissant du changement de service :
13. Aux termes de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires « . Selon l’article 41 de la même loi : » Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent () ".
14. Il résulte de l’instruction, notamment des fiches de postes versées à l’instance, que M. D, qui occupait un poste relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux, de catégorie A, a ensuite été affecté à un poste relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, de catégorie B. Il s’ensuite que cette mobilité a nécessairement modifié la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, la commune de Colombes, dont le courrier du 8 février 2016 adressé à M. D avait au demeurant pour objet une « mutation », a commis une faute en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une mutation et en ne la soumettant pas à l’avis de la commission administrative paritaire. Certes, la commune de Colombes se prévaut de l’intérêt du service aux motifs, d’une part, qu’elle devait remplacer M. D à son poste pendant son absence dont la durée n’était pas déterminée, et, d’autre part, qu’il n’aurait plus été en mesure d’assumer les responsabilités liées à son poste en raison de son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Colombes, qui n’établit ni même n’allègue avoir mis en place un accompagnement de M. D dans le cadre de sa reprise, a fait paraître dès le 15 décembre 2015 un avis de vacance de poste, sans l’en avertir, alors pourtant qu’aucun certificat médical n’avait établi son inaptitude, que M. D était en congé de maladie, donc en position d’activité, et que son poste pouvait donner lieu au recrutement d’une personne non titulaire à titre provisoire. Enfin, si M. D a fait part à sa hiérarchie des difficultés rencontrées, c’était en référence à son nouveau poste, pour lequel il n’a été ni accompagné ni formé. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la commune de Colombes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui imposant une mutation sans justifier de l’intérêt du service.
S’agissant de l’absence de promotion :
15. Si M. D reproche à la commune de Colombes de l’avoir maintenu à son grade alors qu’il remplissait les conditions pour être inscrit sur la liste d’aptitude pour le grade d’attaché territorial, il résulte de l’instruction que sa candidature a été proposée à la promotion interne en 2014. Dans ces conditions, et dès lors qu’une promotion n’est pas de droit, la commune de Colombes n’a à cet égard pas commis de faute.
S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire :
16. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « () 11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ».
17. Si M. D reproche à la commune de Colombes de lui avoir retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter d’août 2014, il n’établit ni même n’allègue qu’il remplissait alors les conditions pour pouvoir y prétendre, dès lors qu’il n’avait pas de fonctions d’encadrement et ne remplissait aucune des conditions légalement prévues. S’il se prévaut de la circonstance que la nouvelle bonification indiciaire dont il a un temps bénéficié procède d’une négociation salariale à l’embauche, il n’apporte aucune pièce permettant de l’établir. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, la commune de Colombes a commis une faute.
S’agissant de la suppression du régime indemnitaire :
18. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ». Selon l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, selon l’article 23 de la délibération n° 19 du conseil municipal du 11 février 2016 : « en cas de congé longue maladie, congé longue durée ou de congé de grave maladie pour les agents non titulaires, le régime indemnitaire suit le sort du traitement ».
19. Pendant qu’il était placé en congé de maladie, M. D, en application de la règle du service fait, ne pouvait prétendre au maintien de son régime indemnitaire. Certes, les assemblées délibérantes des collectivités ont la faculté de fixer le régime indemnitaire de leurs agents dans les limites légales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Colombes n’a pas entendu maintenir le régime indemnitaire de ses agents en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, la commune de Colombes n’a pas commis de faute en supprimant le régime indemnitaire de M. D pendant son congé de maladie, la circonstance qu’il ait un temps eu la possibilité d’en bénéficier étant à cet égard sans incidence.
S’agissant de la discrimination en raison de son état de santé et de son âge :
20. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ».
21. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si des discriminations sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
22. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’à l’occasion de sa reprise de fonction à l’issue de son congé de maladie, le 2 décembre 2015, M. D a trouvé ses effets personnels rassemblés dans un carton alors qu’il les avait laissés sous clé dans un casier, et que, pour sa seconde reprise le 4 janvier 2016, ses dossiers et son ordinateur ne se trouvaient plus dans son bureau. De plus, outre qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pu avoir avec sa hiérarchie qu’un « bref échange », M. D n’a été informé de sa mutation que par un courrier du 8 février 2016, à effet immédiat. Enfin, M. D n’a reçu aucun accompagnement au moment de sa mutation imposée, ni aucune formation pour l’accompagner sur son nouveau poste. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que les conditions vexatoires de sa reprise de fonction, ainsi que la mutation qui lui a été imposée, et qui n’est pas justifiée par l’intérêt du service comme il a été dit ci-dessus, font présumer une discrimination en raison de son état de santé et de son âge, la commune de Colombes n’apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption. Sa responsabilité pour faute est donc engagée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire et la perte du régime indemnitaire :
23. Comme il a été dit ci-dessus, la commune de Colombes n’a pas commis de faute en décidant de mettre fin au versement des différentes primes de M. D. L’intéressé n’est donc pas fondé à demander la réparation d’un préjudice à ce titre.
S’agissant de la minoration de sa pension de retraite :
24. Si M. D soutient que son admission prématurée à la retraite lui a fait perdre des droits à pension, il ne démontre pas que ce préjudice n’aurait pas déjà été forfaitairement réparé par l’octroi de sa rente viagère d’invalidité.
S’agissant du préjudice de carrière :
25. Si M. D soutient qu’il aurait eu un déroulement de carrière plus avantageux en demeurant sur son poste de chef de projet, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Il s’ensuit que le préjudice de carrière dont il se prévaut ne peut être réparé.
S’agissant du préjudice moral :
26. Il résulte de l’instruction que les conditions de reprise de M. D, victime de discrimination, et la mutation qui lui a été imposée, ont fait naître le syndrome anxio-dépressif qu’il subit depuis. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral qui en est résulté en condamnant la commune de Colombes à lui verser à ce titre la somme de 10 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
27. M. D demande l’indemnisation de la perte de son indemnité de fonction et de son indemnité de résidence, consécutives à son congé de maladie. Toutefois, il s’agit de préjudices liés à sa rémunération, qui ont vocation à être couverts par la rente viagère d’invalidité à laquelle il peut prétendre dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que les troubles anxio-dépressifs dont il souffre sont imputables au service.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
28. En réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, M. D sollicite la condamnation de la commune de Colombes à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 21 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées, 2 000 euros pour la réparation de son préjudice esthétique, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément et 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel, soit 46 000 euros en tout, sans préciser ce qui relève de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle. Or, il résulte de l’instruction qu’il a conclu avec la RATP un protocole d’accord transactionnel destiné à réparer certains préjudices en lien avec l’accident de trajet dont il a été victime le 29 septembre 2015, d’un montant total de 50 817,86 euros. Dans ces conditions, les préjudices extra-patrimoniaux dont M. D demande réparation ayant été indemnisés pour un montant supérieur à celui qu’il revendique, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Colombes à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
29. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
30. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
31. M. D demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2020, date de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable par la commune de Colombes.
32. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
33. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
34. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 février 2021. A cette date, ils n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés aux litiges :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Colombes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle la commune de Colombes a implicitement refusé de faire droit à la réclamation de M. D du 19 décembre 2020 tendant à reconnaître la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses condés de maladie à compter du 1er juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Colombes de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie de M. D à compter du 1er juin 2019.
Article 3 : La commune de Colombes versera à M. D la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, conformément aux modalités précisées aux points 29 à 34 du présent jugement.
Article 4 : La commune de Colombes versera à M. D la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des requêtes de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2102621 – 210262
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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