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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 janv. 2026, n° 2501926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Poli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le directeur du centre hospitalier départemental de Castellucio l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castellucio une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en effet, sa date d’admission à la retraite est fixée au 16 janvier 2026 ; elle ne percevra qu’une pension de retraite de 1 000 euros mensuels soit une différence de 500 à 1000 euros au regard de ses présents revenus alors qu’elle supporte des charges fixes importantes qui s’élèvent à plus de 2 000 euros mensuels ; enfin, si dans plusieurs mois, la décision attaquée était annulée, il serait plus complexe de régulariser sa situation ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
. l’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
. l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles 2 et 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 3-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique dès lors d’une part, qu’elle sollicitait la prolongation de son activité au-delà de 62 ans en raison de sa carrière incomplète et d’autre part, qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service ou de son état de santé ne lui a été opposé ;
- l’erreur de droit dès lors que les motifs tirés de ce qu’elle n’était pas en activité au moment de la demande et de ce qu’à son retour de congé de maladie, sa demande était tardive, ne sauraient lui être opposés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2501867 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bindi,
greffière :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Poli, représentant Mme B… épouse A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que les courriers de refus lui ont été envoyés avec des motifs différents mais surtout que, contrairement à ce qu’allègue le centre hospitalier, étant en congé de maladie ordinaire, elle était effectivement en position d’activité et pouvait ainsi solliciter une prolongation d’activité jusqu’au 15 janvier 2028 ; enfin, elle remplit toutes les conditions pour être maintenue en activité, l’intérêt du service ne justifiant pas le rejet de sa demande puisque l’administration a admis qu’après sa cessation d’activité, elle pourrait être recrutée en qualité de contractuelle.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, aide-soignante depuis 2004, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier départemental de Castellucio. Ayant reçu le 12 janvier 20025, un courrier qui d’une part, l’invitait à se rapprocher du service de gestion des retraites afin d’étudier l’ensemble de ses droits, sa limite d’âge étant atteinte le 15 janvier 2026 et, d’autre part, lui précisait qu’elle pouvait solliciter une prolongation d’activité six mois avant cette date, par un courrier daté du 2 juillet 2025, l’intéressée a sollicitation une prolongation d’activité jusqu’au 15 janvier 2028, Par un courrier en date du 22 juillet 2025, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Par un courriel adressé le 1er août suivant audit centre hospitalier, Mme B… épouse A… a sollicité la communication des motifs de ce refus. Alors qu’aucune réponse n’était apportée à cette dernière demande, par un arrêté du 4 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier départemental de Castellucio a admis l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières, caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Castellucio qui a admis Mme B… épouse A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 2026 et a ainsi implicitement rejeté sa demande de recul de la limite d’âge, implique sa cessation d’activité le 16 janvier 2026 ainsi qu’une perte de revenus conséquente, l’administration ne contestant pas que la carrière de la requérante est incomplète. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… épouse A…. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. /Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit commise en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code général de la fonction publique, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le directeur du centre hospitalier départemental de Castellucio a admis Mme B… épouse A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castellucio une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le directeur du centre hospitalier départemental de Castellucio l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Le centre hospitalier départemental de Castellucio versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier départemental de Castellucio.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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