Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 févr. 2026, n° 2432835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est « logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à vocation sociale ». Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 19 novembre 2022.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a été relogé le 15 octobre 2024 dans un logement géré par l’organisme HLM « 1001 Vies Habitat » et correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que jusqu’à son relogement le 15 octobre 2024, M. A…, qui occupait depuis le 19 juillet 2019 un logement au sein de la résidence sociale « L’ALFI » gérée par l’association pour le Logement des Familles et des Isolés, située 27 rue de la Glacière à Paris (75013), a été condamné, par un jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris à libérer les lieux, à défaut il pourra faire l’objet d’une expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au 15 octobre 2024 du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision 18 septembre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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