Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2506684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- la décision contestée est susceptible d’être fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien, est entré en France le 20 octobre 2016 sous couvert d’un visa de long-séjour valant titre de séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé par des titres de séjour dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale », était valable du 6 juillet 2022 au 6 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement par une demande du 16 mai 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise dans ses écritures qu’il a aussi entendu se fonder sur la réserve générale liée à l’ordre public, au titre des conditions générales de séjour, codifiée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et a estimé que la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le président du tribunal judicaire de Créteil dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 150 heures de travail d’intérêt général à titre de peine principale et à quatre mois d’emprisonnement à titre de peine alternative, en cas d’inexécution de la peine principale, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 mars 2021. Toutefois pour répréhensibles qu’ils soient, ces faits, qui ont été reconnus par M. A… sont anciens de quatre ans à la date de la décision contestée et apparaissent en l’état des pièces du dossier isolés. En outre, ils n’ont pas fait obstacle au renouvellement de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions M. A… est fondé à soutenir que le préfet du ValdeMarne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Pour les mêmes motifs, il résulte de l’instruction que le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet du ValdeMarne réexamine la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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