Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2302897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. E… B…, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Vienne n’a pas examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en tant qu’elle ne fait que mentionner les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 février 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 10 novembre 2021. Le 11 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par des décisions du 19 juillet 2023, notifiées le 21 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l’acte attaqué dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué du 19 juillet 2023, signé par Mme A… C…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, vise notamment l’arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-011 du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2023-135 du même jour, par lequel le préfet a donné à cette dernière délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’acte attaqué du 19 juillet 2023 vise notamment les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-20 du code du travail, dont il fait application, et expose des arguments précis et circonstanciés tenant au fait qu’il ne démontre pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national jusqu’à sa demande de titre de séjour et que, nonobstant la conclusion, à compter du mois de janvier 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de « mécanicien supérieur » figurant sur la liste des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine, il a commencé à exercer son activité professionnelle avant qu’une autorisation de travail ne lui soit délivrée. Dès lors que cet acte comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’acte attaqué, que le préfet de la Vienne ne s’est pas borné à rejeter la demande de M. B… de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au seul motif de l’absence d’un visa de long séjour, mais qu’il a également tenu compte d’autres éléments tenant à sa situation personnelle, à la nature et aux conditions de son activité salariée et à la situation de l’emploi pour refuser de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise du fait d’un examen incomplet de sa demande doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… fait valoir qu’après avoir suivi au Maroc, au titre de l’année 2016-2017, une formation de mécanicien de cinq jours dispensée sous l’égide des pouvoirs publics locaux, il a conclu, le 12 janvier 2023, un contrat à durée indéterminée pour un poste de « mécanicien supérieur » au sein d’un garage situé à Migné-Auxances, régulièrement déclaré auprès de l’URSAFF le 17 janvier 2023 et au titre duquel son employeur a obtenu une autorisation de travail, délivrée le 20 février 2023, qu’il percevait depuis lors, à la date de la décision en litige, une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, d’un montant mensuel net de 1 648,10 euros et que son emploi appartient à un secteur d’activité pour lequel il existe une pénurie de main-d’œuvre dans le département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’occupait cet emploi que depuis six mois à la date de la décision en litige et ne démontre pas résider depuis plus longtemps sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision en litige refusant de régulariser sa situation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Afin de justifier son insertion dans la société française, M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France le 10 novembre 2021 et qu’il y réside, depuis le 1er février 2022, dans un appartement situé à Jaunay-Marigny. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce attestant de sa présence effective sur le territoire national antérieurement à la présentation de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le 11 janvier 2023, le contrat de location de son logement étant établi au nom d’un tiers, dont il ressort de l’acte attaqué qu’il l’héberge à titre gratuit. A cet égard, s’il fait état de son adhésion à un club de sport, l’acte d’inscription étant au demeurant postérieur à la décision en litige, et produit sept attestations de témoins faisant état des liens amicaux qu’il a tissés sur le territoire national, ces éléments sont insuffisants pour considérer que le requérant a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. En outre, alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne conteste nullement les mentions figurant dans l’acte attaqué selon lesquelles il serait célibataire et sans enfant et qu’il aurait jusqu’alors vécu au Maroc pendant vingt-sept ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, même s’il justifie d’un emploi de « mécanicien supérieur » qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, son expérience de six mois sur ce poste à la date de la décision en litige ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le premier alinéa de l’article L. 612-12 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Conformément aux dispositions de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
En visant les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en précisant que M. B… est de nationalité marocaine, l’acte attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé notamment le Maroc comme pays à destination duquel l’intéressé était susceptible d’être éloigné en cas de mise à exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Si le requérant reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir précisé si sa reconduite au Maroc présenterait un risque pour sa santé ou sa sécurité, assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit ni même n’allègue avoir invoqué un tel risque devant l’administration. Au demeurant, il ne précise pas davantage devant le juge la nature de ce risque. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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