Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 août 2025, n° 2506390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui communiquer des documents relatifs au parcours scolaire de son fils C.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’une procédure pénale est en cours et que son avancement dépend de la communication rapide des documents demandés ;
— ces documents sont indispensables pour éclaircir les circonstances de violence subies par son fils ;
— sa demande a été jugé recevable par la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— cette rétention injustifiée porte atteinte à son droit fondamental de défendre les intérêts de son fils en lien avec une affaire pénale grave ;
— le refus du rectorat lui cause un préjudice moral et physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il a adressé au rectorat de l’académie de
Nancy-Metz une demande, restée sans réponse, tendant à lui communiquer des documents relatifs au dossier de son scolaire de son fils, C, ancien élève de l’école primaire Michel Berger à Mondelange. Il précise que la communication de ces documents serait indispensable pour éclaircir les circonstances de violences subis par son fils de la part d’un professeur, qui auraient conduit au dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République.
4. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations autre qu’un accusé de réception en date du 13 mai 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs de sa demande d’avis, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait, à la date de la présente ordonnance, fait droit à cette demande. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction formées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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